Cour de cassation, 27 novembre 2001. 01-80.677
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-80.677
jurisprudence.case.decisionDate :
27 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept novembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Claude,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 31 octobre 2000, qui, pour entrave au fonctionnement du comité d'entreprise, l'a condamné à 20 000 francs d'amende ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 432-1, L. 431-5 et L. 483-1 du Code du travail, 2, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Claude X... coupable d'entrave au fonctionnement du comité d'entreprise ;
"aux motifs propres que c'est par des motifs pertinents que la Cour en conséquence adopte que les premiers juges ont retenu Claude X... dans les liens de la prévention, étant ici relevé que Claude X... ne démontre nullement avoir été tenu dans l'ignorance du projet CIC 2002, qu'il n'a pas contesté avoir assisté à la réunion de présentation aux informaticiens qui s'est tenue le 25 novembre 1998, ni avoir été destinataire des doléances des membres du CCE sur le manque d'information ne permettant pas la consultation éclairée sur ce projet ; l'affirmation selon laquelle le projet CIC 2002 daté d'octobre 1998, diffusé aux informaticiens et débattu lors de la réunion du 25 novembre 1998 et le projet remis au CCE le 24 février 1999 étaient identiques, n'a pas été combattue, ce qui signifie qu'il pouvait parfaitement être communiqué et débattu dès la réunion du CCE du 23 octobre 1998 ; le jugement sera confirmé sur le principe de la culpabilité (arrêt, pages 4 et 5) ;
"et aux motifs adoptés des premiers juges, que l'article L. 432-2 du Code du travail prévoit spécifiquement que l'information et la consultation devront être faites préalablement à tout projet important visant à l'introduction de nouvelles technologies ; que l'ensemble de ces prescriptions sont reprises par les articles L. 435-1 et suivants du Code du travail pour le cas où l'entreprise dispose de plusieurs établissements et, par voie de conséquence, d'un comité central d'établissement ; que le projet CIC 2002 correspond, sans conteste, à l'introduction de nouvelles technologies et doit avoir des conséquences indéniables sur l'organisation et la marche de l'entreprise ; qu'en effet, ce projet vise à refondre totalement le système informatique du groupe Crédit Mutuel et par voie de conséquence de la BSD ; que, durant le dernier trimestre 1998, le projet a été finalisé ; qu'un document intitulé "projet CIC 2002, propositions d'organisation de l'informatique" a circulé dans l'entreprise en octobre 1998, que ce document démontre l'état avancé de la réflexion ainsi que le caractère définitif de la décision prise pour sa mise en place ; que, par ailleurs, le 25 novembre 1998, ce projet a fait l'objet d'une présentation aux informaticiens ; qu'il résulte de ces éléments que le projet CIC 2002 correspondait bien à une mesure de nature à affecter les structures des effectifs et les conditions de travail du personnel ; que la marche générale ainsi que l'organisation de l'entreprise devaient nécessairement s'en trouver modifiées ; que, dès lors, et dès le dernier trimestre 1998, les instances représentatives du personnel auraient dû être informées et consultées ; que les parties poursuivantes estiment que le comité central d'entreprise et concomitamment le comité d'établissement de Verlinghem auraient dû être consultés sur le projet CIC 2002 ; que, cependant, il convient d'établir une priorité dans l'ordre des consultations des diverses instances ; qu'il y a lieu dans un premier temps d'écarter l'argument selon lequel le comité de groupe aurait été informé du projet considéré ; qu'en effet, si ce comité a une réelle existence et une utilité dans l'ordre économique, sa constitution, son fonctionnement, et donc son information et sa consultation ne dispensent pas le chef d'entreprise de respecter les dispositions du Code du travail relatives au comité central d'entreprise ; qu'il y a lieu d'observer dans un second temps que le projet CIC 2002 avait pour vocation d'affecter l'ensemble de l'entreprise, que dès lors le comité central d'entreprise était l'instance naturelle qu'il convenait de consulter ; qu'en revanche le comité d'établissement de Verlinghem, à l'époque des faits dont le tribunal est saisi, n'avait pas à être réuni sur la question du projet CIC 2002 ; que son information ne deviendrait obligatoire que lors d'une phase ultérieure de mise en place concrète du projet et affectant directement le comité d'établissement ; qu'il y a lieu de constater que durant le dernier trimestre 1998, le comité central d'entreprise n'a pas été informé et consulté sur le projet CIC 2002 ; qu'il appartenait à Claude X..., PDG de la BSD, et comme tel président de cette instance, de pourvoir à cette obligation ; qu'y ayant manqué, il a bien commis le délit d'entrave prévu par l'article L. 483-1 du Code du travail (jugement, pages 5 et 6) ;
"1 ) alors qu'un projet, même formulé en termes généraux, doit être soumis à la consultation du comité d'entreprise lorsque son objet est assez déterminé pour que son adoption ait une incidence sur l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, peu important qu'il ne soit pas accompagné de mesures précises et concrètes d'application, dès lors que la discussion ultérieure de ces mesures n'est pas de nature à remettre en cause, dans son principe, le projet adopté ;
Qu'en l'espèce, le demandeur a expressément fait valoir, dans ses conclusions d'appel (page 10), qu'au cours de sa réunion du 23 octobre 1998, ainsi qu'en atteste le procès-verbal du même jour, Claude X... a fourni au comité central d'entreprise des informations générales concernant les grandes lignes du projet CIC 2002, dont les mesures d'application n'étaient pas encore, à cette date, arrêtées, de sorte que le prévenu avait satisfait aux obligations d'information et de consultation visées aux articles L. 432-1 et L. 431-5 du Code du travail ;
Que, dès lors, en se bornant à énoncer, par motifs propres et adoptés, que durant le dernier trimestre 1998, le comité central d'entreprise n'a pas été informé ni consulté sur le projet CIC 2002, sans répondre à ce chef péremptoire des conclusions d'appel du prévenu, la cour d'appel a violé l'article 593 du Code de procédure pénale ;
"2 ) alors que, dans leurs conclusions d'appel (pages 14 et 15), les parties civiles se sont bornées à soutenir que le projet CIC 2002, daté d'octobre 1998 et diffusé aux informaticiens lors de la réunion du 25 novembre 1998 présentait une certaine similitude avec le projet remis au comité central d'entreprise le 24 février 1999 ;
qu'elles ont par ailleurs précisé (page 10) qu'au mois d'octobre 1998, le projet CIC 2002 n'était acquis qu'en son principe et qu'il appartenait à la direction de consulter le comité central d'entreprise "à chaque étape de ce projet d'envergure qu'est CIC 2002", admettant ainsi que le projet daté d'octobre 1998, soumis aux informaticiens en novembre de la même année, n'était pas strictement identique au projet finalement remis au comité central d'entreprise lors de la réunion du 24 février 1999 ;
Que, dès lors, en se déterminant par la circonstance que l'affirmation, selon laquelle le projet CIC 2002 daté d'octobre 1998, diffusé aux informaticiens et débattu lors de la réunion du 25 novembre 1998 et le projet remis au CCE le 24 février 1999 étaient identiques, n'a pas été combattue, pour en déduire que le projet litigieux pouvait parfaitement être communiqué et débattu dès la réunion du CCE du 23 octobre 1998, la cour d'appel, qui ne précise pas l'origine de ces constatations de fait, a privé sa décision de toute base légale" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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