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Cour d'appel, 20 octobre 2011. 10/06950

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

10/06950

jurisprudence.case.decisionDate :

20 octobre 2011

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Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 1 ARRÊT DU 20 OCTOBRE 2011 (n° 353 , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 10/06950 SUR RENVOI APRES CASSATION : Jugement du Tribunal de Grande Instance de CRETEIL du 08 avril 2008 - RG N° 06/03065 Arrêt de la Cour d'appel de PARIS 2ème Chambre - Section B du 29 janvier 2009 - RG N° 08/08229 Arrêt de la Cour de Cassation du 02 mars 201 - Arrêt n° 263 F-D APPELANTE COMMUNE DE [Localité 4] représentée par son Maire en exercice ayant son siège [Adresse 3] représentée par la SCP ANNE LAURE GERIGNY FRENEAUX, avoués à la Cour ayant pour avocat Maître Jean MAUVENU, avocat au barreau de PARIS, toque : 319 INTIMÉE S.C.I. LES PEPINIERES prise en la personne de son représentant légal ayant son siège [Adresse 2] représentée par Maître Nadine CORDEAU, avoué à la Cour assistée de Maître Claude LELAY, avocat au barreau de CRETEIL, toque : PC 32 COMPOSITION DE LA COUR : Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 08 Septembre 2011, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Lysianne LIAUZUN, Présidente Madame Anne-Marie LEMARINIER, Conseillère Madame Pascale BEAUDONNET, Conseillère désignée pour compléter la chambre, en remplacement de Madame Christine BARBEROT, par ordonnance du Premier Président de la Cour d'appel de Paris du 22 juillet 2011. qui en ont délibéré Greffier : lors des débats : Melle Christelle OUDOT ARRÊT : CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Lysiane LIAUZUN, présidente, et par Madame Nadine BASTIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * La SCI les Pépinières est propriétaire d'un terrain non bâti, situé [Adresse 5], d'une superficie de 163 m², cadastré section T numéro [Cadastre 1]. Par lettre du 20 Septembre 1993, M. [L], député-maire de [Localité 4] a proposé à M. [V], d'acquérir ce terrain au prix de 125 000 Francs. Le 07 Octobre 1993, M. [V], associé majoritaire de la SCI les Pépinières, a répondu au député-maire de [Localité 4] : « (...) nous confirmons que nous accepterions de vous vendre notre parcelle de terrain au prix de 130'000 francs. Lors de notre entretien avec M. [U], nous avions sollicité un prix de 150'000 fr., après discussion entre les associés de la SCI les Pépinières, nous nous sommes décidés à faire une approche de votre proposition, et pensons avoir répondu à votre demande, et avons arrêté cette transaction au prix de 130'000 fr. Nous vous remercions de bien vouloir nous faire parvenir les documents nécessaires à cette négociation, et restons à votre disposition pour convenir d'un rendez-vous si vous le souhaitez. » Par lettre du 13 janvier 1994 , M. [L], a informé M. [V] de la décision du conseil municipal du 21 décembre 1993 d'acquérir la parcelle au prix de 130'000 francs et de la désignation de Maîtres [F] et [R], notaires associés, en vue de la rédaction de l'acte. Suivant une délibération du 21 février 1994, les associés de la SCI les pépinières ont adopté à l'unanimité une résolution donnant tous pouvoirs à Mlle [P] [V] de signer l'acte de vente du terrain à la ville au prix de 130'000 francs sans aviser le maire de [Localité 4] de cette décision. Par lettre recommandée avec accusé réception du 29 mars 1994, le député-maire de [Localité 4] a écrit à M. [V] que, malgré de nombreuses relances du notaire, il n'avait pas envoyé les documents nécessaires à la rédaction de l'acte de vente. Parallèlement, et par jugement rendu le 23 octobre 1992, le tribunal de grande instance de Brive a ouvert une procédure simplifiée de redressement judiciaire à l'égard de M. [J] [V], fixé provisoirement au 23 octobre 1992 la date de cessation des paiements et désigné M. [S] [N], en qualité de juge commissaire, et maître [T] [K], en qualité de représentant des créanciers. Par deux jugements rendus le 16 juin 1995, le tribunal de grande instance de Brive a, d'une part, reporté au 23 avril 1991 la date de cessation des paiements et, d'autre part, prononcé la liquidation judiciaire de M. [J] [V].Par acte authentique des 5 et 8 juillet 2005, régulièrement déposé au greffe du tribunal de commerce de Chartres le 8 août 2005, M. [V] a cédé à Mme [W] [Y] épouse [V], les 35 parts sur 50 lui appartenant dans la SCI les Pépinières moyennant le prix de 65'380 € . Par acte sous seing privé du 23 novembre 2005, la SCI les Pépinières, représentée par sa gérante Mme [Z], a vendu sous diverses conditions suspensives, à M. [O] le terrain dont la SCI est propriétaire à [Adresse 5] moyennant le prix principal de 109'765 €. Cette vente a donné lieu à une déclaration d'intention d'aliéner reçue à la mairie de [Localité 4] le 21 janvier 2006 fixant le montant de l'aliénation à 120'435 €, en ce compris 10 670 € d'honoraires dus à l'agence. Le 24 février 2006, le maire de [Localité 4] a pris un arrêté portant préemption du terrain et offert à la SCI les Pépinières le prix de 57'000 € que celle-ci a refusé. Par acte d'huissier du 17 Février 2006, la commune de [Localité 4] a assigné la SCI Les Pépinières, devant le Tribunal de Grande Instance de Créteil, en réalisation de la vente intervenue selon elle, en 1994. Par jugement du 08 Avril 2008, le Tribunal a : - rejeté les demandes de la mairie de [Localité 4], - l'a condamnée à payer à la SCI Les Pépinières la somme de 2 000 €, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté les demandes de dommages et intérêts de la SCI Les Pépinières, - condamné la mairie de [Localité 4] aux dépens, - ordonné l'exécution provisoire. Sur appel interjeté par la commune de [Localité 4], la Cour d'Appel de Paris par arrêt du 29 Janvier 2009 a confirmé le jugement entrepris sauf en ce qui concerne l'application des dispositions de l'article 700. Sur le pourvoi en cassation formé par la commune de [Localité 4], la Cour de Cassation par arrêt rendu le 2 mars 2010 a cassé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris précité au motif que 'sans inviter les parties à présenter leurs observations sur le moyen tiré de la procédure collective affectant M. [V], qu'elle avait relevé d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.' Par déclaration du 30 mars 2010, la commune de [Localité 4] a saisi la Cour de renvoi et aux termes de ses dernières écritures signifiées le 27 Juin 2011 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé de ses moyens et argumentation, au visa des articles 1582, 1583 et 1589 du Code Civil, ainsi que de la loi du 25 Janvier 1985, elle demande à la Cour d'infirmer le jugement du 08 Avril 2008 rendu par le Tribunal de Grande Instance de Créteil en ce qu'il a rejeté ses demandes et l'a condamnée au versement de la somme de 2 000 € à la SCI Les Pépinières au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens et statuant à nouveau de : - constater la réalisation de la vente intervenue le 13 Janvier 1994, tout au moins à l'issue de l'Assemblée Générale de la SCI les Pépinières du 21 Février 1994, entre la ville de [Localité 4], et la SCI Les Pépinières, du terrain sis [Adresse 5], d'une superficie de 163 m2, cadastrée section T n° [Cadastre 1] au prix de 130 000 Francs, soit 19 818, 37 €, - dire que la décision à intervenir vaudra acte authentique dès qu'elle sera devenue définitive et sera l'objet, par la Ville de THAIS, des mesures de publicité foncière, à la conservation des hypothèques, - dire qu'elle versera le prix de la vente dès que la décision à intervenir sera définitive. En toutes hypothèses, - confirmer le jugement du 08 Avril 2008 rendu par le Tribunal de Grande Instance de Créteil en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par la SCI les Pépinières, - condamner la SCI les Pépinières à lui payer la somme de 7 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dépens en sus. Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 06 décembre 2010 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé de ses moyens et argumentation, la SCI les Pépinières, conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a débouté la Commune de [Localité 4] de ses demandes et demande à la Cour de : - dire la Commune de [Localité 4] irrecevable en son appel et subsidiairement mal fondée, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel, - condamner l'appelante au paiement d'une somme de 3 000 €, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, dépens en sus. CECI ETANT EXPOSE, LA COUR, Considérant en droit que la vente est parfaite entre les parties, et la propriété acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé ; Considérant que le 7 octobre 1993, en réponse à une proposition d'acquisition émanant du député-maire de [Localité 4], M. [V], associé majoritaire de la SCI les Pépinières, propriétaire d'un terrain non bâti, situé [Adresse 5], d'une superficie de 163 m², a répondu au député-maire de [Localité 4] en ces termes : « (...) nous confirmons que nous accepterions de vous vendre notre parcelle de terrain au prix de 130'000 francs. Lors de notre entretien avec M. [U], nous avions sollicité un prix de 150'000 fr., après discussion entre les associés de la SCI les Pépinières, nous nous sommes décidés à faire une approche de votre proposition, et pensons avoir répondu à votre demande, et avons arrêté cette transaction au prix de 130'000 fr. Nous vous remercions de bien vouloir nous faire parvenir les documents nécessaires à cette négociation, et restons à votre disposition pour convenir d'un rendez-vous si vous le souhaitez. » Considérant que cette lettre n'est pas claire et qu'elle donne matière à interprétation ; qu'en effet, si le prix de la négociation est fixé, en revanche, les modalités de la vente ne sont pas arrêtées, le conditionnel est employé lorsque l'acceptation de la société est évoquée, de plus, les termes mêmes utilisés 'approche de proposition', puis 'négociation' expriment une volonté d'entrer en pourparlers, une invitation à la négociation et non une volonté d'être lié par une vente qui serait devenue parfaite à la suite de la lettre du 13 janvier 1994 de M. [L] député-maire de [Localité 4], informant M. [V] de la décision du conseil municipal du 21 décembre 1993 d'acquérir la parcelle au prix de 130'000 francs et de la désignation de Maîtres [F] et [R], notaires associés, en vue de la rédaction de l'acte, ainsi que le soutient à titre principal la commune de [Localité 4] ; Qu'en outre, cette offre émane de l'associé, certes majoritaire, de la société et non de son gérant lequel détient seul le pouvoir d'engager la société ; Considérant par ailleurs, que la délibération du 21 février 1994 des associés de la SCI les pépinières qui ont adopté à l'unanimité une résolution donnant tous pouvoirs à Mlle [P] [V] de signer l'acte de vente du terrain à la ville au prix de 130'000 francs n'a pas été suivie d'effet dans la mesure où la gérante n'a pas signé l'acte de vente et que cette décision n'a pas été portée à la connaissance du maire de [Localité 4] de sorte qu'elle ne saurait rendre la vente parfaite ; Considérant au surplus que la SCI qui seule pouvait se prévaloir de l'inexécution de cette délibération et qui ne l'a pas fait, a donc nécessairement renoncé à cette délibération ; Considérant dans ces conditions, sans qu'il soit besoin de trancher la question des pouvoirs de M. [V] au regard tant de sa seule qualité d'associé de la SCI les pépinières, que de la procédure simplifiée de redressement judiciaire ouverte à son encontre à compter du 23 octobre 1992, la commune de [Localité 4] ne peut qu'être déboutée de sa demande tendant à dire la vente parfaite ; Considérant que la commune de [Localité 4] après avoir adressé diverses lettres de relance en 1994 tant à M. [V] qu'au notaire qu'elle avait chargé de rédiger l'acte de vente a, à l'évidence renoncé à cette acquisition, à tout le moins aux conditions des pourparlers intervenus en 1994, comme en atteste l'arrêté de préemption pris le 24 février 2006 en réponse à la déclaration d'intention d'aliéner que lui avait adressée le 21 janvier 2006 le notaire de la SC I les pépinières en vue de la vente à un tiers ; Considérant que la décision des premiers juges mérite confirmation en ce qu'elle a rejeté la demande de la commune de [Localité 4] mais aussi débouté la SCI les Pépinières de ses demandes à caractère indemnitaire, faute de préjudice ; Et considérant que la commune de [Localité 4] qui succombe supportera les dépens et indemnisera la SCI les Pépinières des frais exposés à hauteur de la somme de 3 000 euros ; PAR CES MOTIFS Confirme le jugement dont appel en ce qu'il a débouté la commune de [Localité 4] de ses demandes ainsi que la SCI les Pépinières de sa demande de dommages-intérêts ; Rejette toute autre demande, Condamne la commune de [Localité 4] à payer à la SCI les Pépiières la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la commune de [Localité 4] aux dépens et dit qu'ils pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. La Greffière,La Présidente,

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