Cour d'appel, 14 décembre 2000. 1999/00444
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
1999/00444
jurisprudence.case.decisionDate :
14 décembre 2000
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COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale PG/SM ARRET N
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AFFAIRE N : 99/00444 AFFAIRE :
X... Yves C/ Maître JUMEL ès-qualités, CGEA de RENNES. Jugement du C.P.H. SAUMUR du 26 Janvier 1999.
ARRÊT RENDU LE 14 Décembre 2000
APPELANT : Monsieur Yves X... Le Y... du Brou 49250 FONTAINE GUERIN Convoqué, Représenté par Maître Gérard MAROT, avocat au barreau d'ANGERS. INTIMES : Maître JUMEL ès-qualités de Mandataire Liquidateur de la SNC ACARIS MARGAS 15 Rue des pa'ens 49400 SAUMUR Convoqué, Non comparant, Ni représenté. L'AGS dont le siège est 3, rue Paul Cézanne 75008 PARIS, agissant par le CENTRE DE GESTION ET D'ETUDES AGS (CGEA du CENTRE OUEST), délégation régionale AGS CENTRE OUEST, son mandataire, Immeuble le Magister 4, Cours Raphùl Binet 35069 RENNES CEDEX Convoqué, Représenté par Maître VALADE substituant Maître Maître FOLLEN, avocat au barreau d'ANGERS. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : Monsieur GUILLEMIN, Conseiller, a tenu seul l'audience, conformément aux articles 786, 910 et 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile. GREFFIER lors des débats : Madame Z.... COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Monsieur LE A...,
Président de Chambre, Monsieur B... et Monsieur GUILLEMIN, Conseillers. GREFFIER lors du prononcé : Madame C.... DEBATS : A l'audience publique du 16 Novembre 2000. ARRET : réputé contradictoire. Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 14 Décembre 2000, date indiquée par le Président à l'issue des débats. *******
Yves X... a été embauché, le 28 août 1990, par la SNC ACARIS MARGAS en qualité de maçon OHQ.
Victime d'un accident de travail, le 9 mai 1994, entraînant une incapacité au titre de la législation sociale de 37%, il a, par avis médical du 8 janvier 1998, été déclaré inapte à reprendre son travail de maçon.
Le 17 janvier 1998, Yves X... a été licencié pour le motif suivant : "inaptitude physique constatée par le médecin du travail et à la suite de laquelle votre reclassement dans l'entreprise s'est révélé impossible".
Le 18 juin 1998, Yves X... a saisi le Conseil de Prud'hommes de SAUMUR en sollicitant la condamnation de la SNC ACARIS MARGAS à lui verser, avec exécution provisoire, les sommes de 31 322,04 Francs nets au titre du préavis ainsi que de l'indemnité de licenciement, 120 000 Francs en application des dispositions de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, 20 000 Francs à titre de dommages-intérêts complémentaires et 5 000 Francs par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Le 20 octobre 1998, la SNC ACARIS MARGAS a été mise en redressement judiciaire, puis, le 9 décembre 1998, en liquidation judiciaire ; Maître JUMEL étant désigné comme liquidateur.
Par jugement du 26 janvier 1999, le Conseil de Prud'hommes de SAUMUR a dit que Yves X... avait une créance sur le passif de la SNC ACARIS MARGAS se décomposant comme suit : 31 322,04 Francs au titre
de l'indemnité de licenciement et compensatrice de préavis, 5 000 Francs au titre du préjudice subi du fait de l'absence de notification des motifs s'opposant au non reclassement ainsi que 2 000 Francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, a déclaré cette créance opposable au CENTRE DE GESTION ET D'ETUDES AGS (CGEA de RENNES), en sa qualité de mandataire de l'A.G.S., dans la limite des textes légaux et plafonds réglementaires applicables, dit que la dite créance serait prise en compte par la liquidation judiciaire, ordonné l'inscription de ces sommes sur l'état des créances déposé au Greffe du Tribunal de Commerce, laissé les éventuels dépens à la charge de Maître JUMEL, ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SNC ACARIS MARGAS.
Yves X... a relevé appel de ce jugement et demande à la Cour, par voie de réformation, de dire que l'employeur a contrevenu à son obligation de reclassement au sens des dispositions de l'article L 122-32-5 alinéas 1er et 4, de fixer sa créance sur la liquidation judiciaire de la SNC ACARIS MARGAS aux sommes de 120 000 Francs au regard de l'article L. 122-32-7 du Code du travail et de 20 000 Francs au titre de la violation des dispositions de l'article L. 122-32-5 al. 2 du même Code, de dire que l'A.G.S. devra prendre en charge la créances ci-dessus fixée dans les conditions prévues par la loi et de condamner Maître JUMEL, ès qualités, au paiement de la somme de 5 000 Francs au titre des frais irrépétibles exposés devant le Conseil de Prud'hommes et à une somme identique devant la Cour ainsi qu'aux dépens.
Maître JUMEL, ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SNC ACARIS MARGAS, bien que régulièrement convoqué, ne comparait pas.
L'A.G.S., représentée par son mandataire le CENTRE DE GESTION ET D'ETUDES AGS (CGEA de RENNES), sollicite, au principal, la
confirmation de la décision entreprise, subsidiairement, d'enjoindre à Maître JUMEL, ès qualités, de produire et de communiquer aux débats le registre d'entrée et de sortie du personnel, ou à tout le moins un organigramme des emplois effectifs au sein de la SNC ACARIS MARGAS au mois de janvier 1998 avec les noms, qualifications et emplois de chacun des salariés par application des dispositions de l'article 133 du nouveau Code de procédure civile et de surseoir à statuer dans l'attente de ces pièces, plus subsidiairement, de dire que si une créance était fixée au profit de Yves X... à l'encontre du redressement judiciaire de la SNC ACARIS MARGAS, cette créance ne lui serait opposable et elle ne serait tenue de la garantir que dans les limites et les plafonds résultant de l'application des dispositions des articles L. 143-11-1 et suivants ainsi que L. 143-11-8 et D. 143-2 du Code du travail.
SUR QUOI, LA COUR
sur l'étendue de la saisine de la Cour
Attendu que l'A.G.S. fait remarquer que les sommes accordées par les premiers juges au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité de licenciement ayant été réglées et n'étant pas discutées en cause d'appel par Yves X..., ce que ce dernier reconnait dans ses écritures, ces points sont exclus des débats d'appel qui, dès lors, sont limités à l'application des dispositions des articles L. 122-32- 5 du Code du travail prises, d'une part, dans leur alinéas 1 et 4, d'autre part, dans leur alinéa 2, et à l'application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
qu'il convient donc d'examiner successivement ces différents points, sur l'application des dispositions des alinéas 1 et 4 de l'article L. 122-32-5 du Code du travail
Attendu qu'il résulte des dispositions combinées des alinéas 1 et 4
de l'article L. 122-32-5 du Code du travail que le licenciement du salarié déclaré inapte physiquement ne peut être prononcé que lorsque les deux examens médicaux pratiqués par le médecin du travail, en application des dispositions de l'article R. 241-51-1 du dit Code, ont eu lieu et que, dès lors, c'est à cet instant que doit s'apprécier l'impossibilité dans laquelle l'employeur se trouve de proposer un reclassement au salarié ou le refus par le salarié de l'emploi proposé,
qu'en l'espèce, force est de constater, comme Yves X... le fait exactement observer, d'une part, que le second avis, comportant la mention "inapte définitif à son poste de maçon", a été rendu le 8 janvier 1998 par le médecin du travail et que la lettre de convocation à l'entretien préalable au licenciement a été émise, le 9 janvier 1998, par la SNC ACARIS MARGAS,
qu'il s'ensuit que la SNC ACARIS MARGAS, qui (contrairement à ce qu'ont indiqué abusivement les premiers juges) ne verse aucune pièce sur ce sujet, ne prouve pas avoir effectué de recherche de reclassement d' Yves X... alors :
- d'une part, que cette inaptitude était restreinte, puisqu'elle ne portait plus que sur le seul poste de maçon et que le premier avis précisait in fine "prévoir inaptitude définitive dans l'entreprise" (ce qui était beaucoup plus vaste et montre bien que la SNC ACARIS MARGAS n'avait pu rechercher à l'avance un reclassement avant de savoir quelles en seraient les conditions),
- d'autre part, que l'A.G.S. affirme, sans apporter aucun élément à l'appui de son affirmation, d'abord, que la SNC ACARIS MARGAS, mis à part ses deux associés, n'employait que trois salariés, ce qui n'est pas discuté par Yves X..., mais, ensuite, qu'ils étaient tous
maçons, ce qu'il conteste en rappelant que l'activité de la société comportait, notamment, la pose de carrelage,
qu'il peut d'ailleurs être observé que cette activité pourrait correspondre celle préconisée par la première fiche d'aptitude, non contredite sur ce point par la seconde, précisant, avant la phrase précitée de celle-ci : "apte à des travaux au sol sans port de charge de plus de 15 kg ; inapte aux travaux en hauteur",
que, dès lors, la SNC ACARIS MARGAS n'a pas satisfait à l'obligation de reclassement qui lui était faite par les textes précités et qu'il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, de fixer une créance au profit de Yves X... s'élevant à la somme de 120 000 Francs, comme il le demande, et dont le montant n'est pas discuté par l'A.G.S. ; laquelle ne sera tenue de la garantir que dans les limites et plafonds légaux,
qu'il convient donc de réformer sur ce point la décision entreprise, sur l'application des dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 122-32-5 du Code du travail
Attendu, par ailleurs, qu'il n'est pas discuté que la SNC ACARIS MARGAS ne s'est pas acquittée des obligations mises à sa charge par l'alinéa 2 de l'article L. 122-32-5 du Code du travail prévoyant que l'employeur est tenu de faire connaître par écrit au salarié les motifs s'opposant à son reclassement,
que l'A.G.S. prétend seulement qu'il s'agit d'un "reproche de pure forme n'ayant entraîné pour (Yves X...) aucun préjudice",
que, toutefois, le manquement de l'employeur à cette obligation cause nécessairement au salarié un préjudice qui est réparé, non pas par l'indemnité prévue à l'article L. 122-32-7 précité et allouée précédemment, mais par des dommages et intérêts en raison du
préjudice subi par lui ; ces dommages et intérêts pouvant se cumuler avec l'indemnité susvisée, s'agissant d'un préjudice spécifique né de l'ignorance dans laquelle est tenue le salarié des motifs ne permettant pas un reclassement qu'il était susceptible d'espérer,
qu'en l'espèce, c'est à juste titre et en considération des éléments de la cause, que les premiers juges ont fixé à 5 000 Francs le montant de la créance de Yves X... à ce titre sur la liquidation judiciaire de la SNC ACARIS MARGAS,
que, d'ailleurs, l'A.G.S. ne discute pas ce montant puisqu'elle demande la confirmation de la décision entreprise,
qu'il convient donc, en tant que de besoin, de confirmer sur ce point la décision entreprise,
sur les demandes annexes
Attendu que Maître JUMEL, ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SNC ACARIS MARGAS, succombant, les dépens d'appel doivent être employés en frais privilégiés de la procédure collective, et, le licenciement de Yves X... étant antérieur au jugement d'ouverture de la dite procédure, une créance complémentaire (et non une condamnation de Maître JUMEL, ès qualités,) d'un montant de 3 000 Francs doit, en équité, être fixée au profit d' Yves X... par application en cause d'appel des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; cette créance trouvant son origine dans la constatation d'un droit préexistant mis en oeuvre par l'action dont la décision constitue le stade final,
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de l'appel,
Réformant partiellement la décision déférée,
Dit que la SNC ACARIS MARGAS n'a pas satisfait aux obligations mises à sa charge par les alinéas 1 et 4 de l'article L. 122-32-5 du Code du travail,
Fixe, en conséquence et à ce titre, la créance d'Yves X... sur la liquidation judiciaire de la SNC ACARIS MARGAS à la somme de 120 000 Francs,
Dit que cette créance n'est opposable à l'A.G.S. que dans les limites et plafonds de sa garantie légale,
Confirme, pour le surplus et en tant que de besoin, la décision déférée,
Y ajoutant,
Fixe à 3 000 Francs le montant de la créance d' Yves X... sur la liquidation judiciaire de la SNC ACARIS MARGAS par application, en cause d'appel, des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
Dit que cette créance n'est opposable à l'A.G.S. que dans les limites et plafonds de sa garantie légale,
Ordonne l'emploi des dépens d'appel en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la SNC ACARIS MARGAS. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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