Berlioz.ai

Cour de cassation, 10 février 2021. 19-84.780

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

19-84.780

jurisprudence.case.decisionDate :

10 février 2021

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

N° V 19-84.780 F-N N° 00339 ECF 10 FÉVRIER 2021 SURSIS À STATUER M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 10 FÉVRIER 2021 Le procureur général près la cour d'appel de Reims a formé un pourvoi contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 22 mai 2019, qui a relaxé M. E... F... et Mme P... F... des chefs d'acquisition, détention et offre ou cession non autorisée de stupéfiants. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. de Larosière de Champfeu, conseiller, et les conclusions de Mme Zientara-Logeay, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 février 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. de Larosière de Champfeu, conseiller rapporteur, Mme Slove, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Par arrêts du 17 juin 2020, puis du 18 novembre 2020, la Cour de cassation a ordonné le sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne, saisie par une question préjudicielle qui lui a été posée par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 23 octobre 2018, dont l'issue est susceptible d'exercer une influence sur la décision devant être rendue dans la présente affaire. Par arrêt du 19 novembre 2020 (affaire C-663/18), la Cour de justice de l'Union européenne a répondu à cette question préjudicielle. Il convient, en conséquence, d'inviter les parties à conclure au vu de cet arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne et d'examiner l'affaire au vu des écritures qui pourront alors être déposées. PAR CES MOTIFS, la Cour : INVITE les parties à conclure, avant le 17 mars 2021, au vu de l'arrêt précité de la Cour de justice de l'Union européenne ; RENVOIE l'examen de l'affaire sur le fond à l'audience de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 27 mai 2021 à 9 heures ; SURSOIT à statuer dans cette attente ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix février deux mille vingt et un.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2021-02-10 | Jurisprudence Berlioz