Cour de cassation, 24 octobre 2006. 05-87.753
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-87.753
jurisprudence.case.decisionDate :
24 octobre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre octobre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIHAL, les observations de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, et de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Colette, épouse Y..., partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 25 novembre 2005, qui, dans la procédure suivie contre Joël Z... pour homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2 et 593 du code de procédure pénale, 1382 du code civil, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué déboute Colette X..., veuve Y..., de sa demande d'indemnisation au titre du surcoût de charges, et a limité à 63 564,19 euros la somme totale allouée ;
"aux motifs sur le surcoût de charges, que cette demande d'une indemnité de 222 926,76 euros se fonde sur l'incapacité de Colette X..., veuve Y..., d'assumer des tâches ménagères, d'entretien du jardin et de gestion de ses biens, que son mari exécutait ; qu'elle fait état à cet égard de l'aggravation de son état de santé, consécutivement à la disparition brutale de son mari dans des circonstances accidentelles dramatiques ; qu'elle produit un certificat du docteur A... du novembre 2003 indiquant que son état nécessite des soins réguliers ; que le préjudice invoqué pour être indemnisable suppose d'être une conséquence directe de l'accident et du décès du mari de la partie civile ; qu'en l'espèce, il n'apparaît pas du certificat médical susvisé que l'état de santé de Colette X..., veuve Y..., se soit particulièrement détérioré du fait du décès de son mari et que son état actuel ne lui permettrait pas d'assurer des tâches ménagères courantes ou la gestion de ses biens ; que la Compagnie Général Assurances fait au demeurant observer que l'âge du défunt (plus de 70 ans) rendait inéluctable la situation actuelle, dans l'hypothèse où il aurait survécu, l'affaiblissement progressif de ses facultés physiques ne lui permettant plus à une période donnée d'assumer les tâches qu'il effectuait seul ; outre que le fait qu'il n'est pas médicalement justifié que l'état physique et psychique de Colette X..., veuve Y..., ne lui permette pas d'assurer les tâches ménagères courante et la gestion de ses biens, il apparaît que celle-ci est en mesure de bénéficier d'une aide et d'un appui familial sans qu'elle excède les limites habituelles de l'entraide familiale et représente une charge excessive pour les membres de la famille ; qu'ainsi, s'agissant du jardin, l'entretien peut être assuré par son fils qui
a repris l'exploitation agricole de ses parents ; que par ailleurs, en ce qui concerne les tâches ménagères, il n'est nullement établi que l'état de santé de Colette X..., veuve Y..., psychique ou physique, nécessite l'assistance d'une tierce personne plusieurs heures par jour, l'aide ponctuelle que peuvent apporter les proches de la partie civile suffisant pour apporter à l'intéressée l'assistance dont elle peut avoir besoin dans ce domaine ; qu'il en est de même pour ce qui est de la gestion des biens de Colette X..., veuve Y... ; qu'il n'apparaît pas des pièces produites que la consistance du patrimoine de Colette X..., veuve Y..., nécessite l'intervention d'une personne ou organisme spécialisé, cette gestion étant jusqu'alors assurée par le mari dont il n'est pas indiqué qu'il avait des compétences juridiques ou financières particulières ; que l'attestation produite par l'office notarial de Roye fait état d'actes usuels de gestion : encaissement de fermage, loyer, déclarations de revenus, révisions des loyers indexés que dans l'hypothèse où une assistance particulière d'un expert comptable serait nécessaire, il est manifeste que les époux Y... y auraient eu recours du vivant du mari ; que de même, dans ce domaine, l'aide familiale peut suppléer la disparition de Philippe Y..., la partie civile ne pouvant se prévaloir d'un préjudice financier consécutif au décès de son époux ; que c'est à bon droit que le premier juge a rejeté la demande d'indemnisation présentée au titre du surcoût de charges à raison de ce qu'i n'était pas justifié d'un préjudice actuel et certain à cet égard, résultant du décès de Philippe Y... ;
"alors que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité ; que les juges du fond ne pouvaient, pour refuser à Colette X..., veuve Y..., toute indemnisation du préjudice économique découlant de la perte de l'assistance que lui prêtait son mari, Philippe Y..., retraité décédé dans un accident de la circulation, se fonder sur l'affaiblissement progressif futur des facultés physiques du défunt s'il avait survécu, ainsi que sur l'assistance familiale dont était susceptible de bénéficier Colette X..., veuve Y..., et tout en constatant que Philippe Y... assumait les tâches ménagères, de jardinage et la gestion du patrimoine" ;
Vu les articles 1382 du code civil, 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Attendu que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ;
Attendu qu'appelée à statuer sur les conséquences dommageables d'un accident de la circulation, dont Joël Z..., reconnu coupable d'homicide involontaire, a été déclaré tenu à réparation intégrale, la juridiction du second degré était saisie de conclusions qui sollicitaient l'allocation, à la veuve de la victime, d'une somme de 222 926,76 euros au titre de l'assistance de tierces personnes pour l'exécution des tâches ménagères, pour l'entretien du jardin et la gestion du patrimoine ;
Attendu que, pour écarter ce chef de demande, l'arrêt retient que la partie civile reçoit un soutien familial suffisant, compte tenu de son état de santé, pour faire face à des tâches que son époux, âgé de 71ans au moment de l'accident, n'aurait, s'il avait vécu, pu assurer très longtemps ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui constatait, d'une part, que le mari réalisait personnellement les travaux nécessaires à la vie quotidienne du couple, d'autre part, que sa veuve n'était pas en état de les assumer seule, ne pouvait, sans se contredire, ni méconnaître les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé, exclure toute indemnisation de la perte de cette assistance au motif que la partie civile bénéficiait d'une aide de sa famille ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives à la demande de la partie civile tendant à l'indemnisation d'un surcoût de charges, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Amiens, en date du 25 novembre 2005,
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Amiens et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Guihal conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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