Cour de cassation, 24 octobre 2006. 04-48.095
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
04-48.095
jurisprudence.case.decisionDate :
24 octobre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé comme médecin "résident" par le centre hospitalier Grace Kelly, qui est un établissement public monégasque et affecté à la maison de retraite dépendant de cet établissement au Cap d'Ail en France , a été licencié le 18 avril 2001 et a saisi le conseil de prud'hommes de Menton de diverses demandes ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 novembre 2003) d'avoir dit que le litige l'opposant au centre hospitalier Princesse Grace ne relevait pas de la compétence de la juridiction prud'homale française alors, selon le moyen :
1 / qu'en application des règles de compétence de l'article R. 517-1 du code du travail, applicables dans l'ordre international aux différends qui s'élèvent à l'occasion du contrat de travail, les juridictions françaises sont compétentes pour connaître d'une instance introduite par le salarié d'un employeur dont le siège social est à Monaco, dès lors que le travail s'effectuait en France ; qu'en l'espèce, il est constant que M. X..., engagé par un employeur monégasque, a exclusivement travaillé sur le territoire français, du 1er février 1996 au 18 avril 2001, date à laquelle il a fait l'objet d'un licenciement sans préavis ; qu'en décidant de décliner sa compétence, la cour d'appel a violé les articles R. 517-1 du code du travail ;
2 / que la compétence internationale est régie par les règles internes de compétence territoriale ; que la circonstance que l'employeur soit un établissement public administratif étranger et que le salarié soit un agent contractuel d'un service public, n'a pas pour effet d'attribuer compétence à la juridiction administrative française ; qu'en écartant dès lors la compétence du conseil de prud'hommes régulièrement saisi à raison de l'exécution en France du contrat, la cour d'appel a violé, par fausse application, le principe de la séparation des pouvoirs issu de la loi des 16-24 août 1790 (art. 13) et du décret du 16 fructidor An III, et l'article 96 du nouveau code de procédure civile, et par refus d'application l'article R. 571-1 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé, par motifs propres et adoptés, que M. X... travaillait pour un établissement public administratif monégasque au sein de l'établissement du Cap d'Ail qui n'est pas doté de la personnalité morale, ce dont il résultait qu'il participait à une mission de service public étranger, a légalement justifié sa décision en décidant que le litige échappait à la connaissance des juridictions françaises ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille six.
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