Cour de cassation, 09 novembre 1999. 98-84.303
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-84.303
jurisprudence.case.decisionDate :
9 novembre 1999
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MISTRAL, les observations de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Laurent,
- Y... Jean-Louis,
partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, du 23 mars 1998, qui, pour délit de violences, a condamné le premier à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I-Sur le pourvoi de Laurent X... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ;
II-Sur le pourvoi de Jean-Louis
Y...
:
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 593 du Code de procédure pénale et 1382 du Code civil ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu responsable pour moitié seulement du dommage causé à la victime à la suite des violences volontaires qu'il lui avait infligées ;
" aux motifs que les constatations médicales, dont il résulte que toutes les blessures ont été localisées à l'arrière du crâne et donc consécutives à la chute de la victime, sont incompatibles avec l'administration d'un coup de poing au visage, lequel aurait inéluctablement occasionné des lésions mêmes superficielles sur la face ; qu'elles sont par contre compatibles avec des claques à mains nues ; qu'ainsi, malgré les dénégations partielles du prévenu, qui reconnaît avoir donné une claque, corroborées par les dépositions des deux témoins dont la crédibilité est sujette à caution, il est établi conformément aux déclarations des amis de Jean-Louis
Y...
, que ce sont les claques données par le prévenu qui ont provoqué la chute en arrière et les blessures qui en sont la conséquence ; que l'existence du lien de causalité entre les violences et les blessures ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours étant caractérisée, l'infraction de violences délictuelles est constituée ; qu'il appartient à celui qui invoque le fait justificatif de légitime défense de démontrer d'une part l'existence d'une agression préalable, d'autre part la proportionnalité entre les moyens de défense employés et la gravité de l'atteinte ; qu'en l'espèce la preuve n'est pas rapportée de ce que, avant de recevoir des claques, Jean-Louis Z... frappé Laurent X... ; qu'en l'absence d'agression préalable établie, le fait justificatif de légitime défense ne peut être admis ; que le fait justificatif de légitime défense n'étant pas démontré pour les motifs exposés ci-dessus, la constitution de partie civile est recevable ;
qu'il résulte de la procédure que lors des faits, la victime faisait partie d'un groupe qui, selon son habitude, se livrait à des scènes générant des rixes, et que Jean-Louis Royerprenait une part active à ces oeuvres de violence perturbatrice, lesquelles avaient abouti lors de la soirée à deux incidents que le portier, professionnellement tenu de garantir la sécurité des personnes et des biens dans l'établissement, avait résolu pacifiquement ; que le comportement de Jean-Louis
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, qui a été blessé lors d'une nouvelle altercation née selon le même modus operandi, constitue une faute de nature à entraîner un partage de responsabilité que la Cour fixe à la moitié ;
" alors, d'une part, qu'il résulte du rapport de synthèse de l'enquête préliminaire que lorsque la victime a déclaré aux enquêteurs qu'il lui arrivait souvent de se battre, cette déclaration a été contestée par le neurochirurgien de l'hôpital dans lequel elle se trouvait encore à la suite de son agression, son état ne lui permettant pas d'être entendue ; qu'en décidant qu'il résulterait de la procédure que la victime aurait eu l'habitude de générer des rixes et d'y prendre une part active, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs ;
" alors, d'autre part, qu'il résulte d'un procès-verbal de renseignements judiciaires sollicités par le procureur de la République, que le scénario relaté par l'auteur des coups et deux autres personnes qui s'étaient manifestées pour témoigner en faveur de celui-ci, manquait de sincérité et que ces deux témoins avaient lors de leur audition débité des phrases toutes faites dictées par le premier ; qu'en décidant qu'il résulterait de la procédure que la victime aurait été blessée lors d'une altercation semblable à celle qu'elle aurait eu l'habitude de provoquer, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs ;
" alors, enfin, qu'en se bornant à relever que la victime aurait appartenu à un groupe d'individus ayant l'habitude de se livrer à des scènes générant des rixes auxquelles elle prenait une part active, sans préciser en quoi en l'espèce le comportement de celle-ci aurait concouru à la réalisation de son dommage, la cour d'appel qui n'a caractérisé aucune faute susceptible de provoquer les coups reçus au visage, a privé sa décision de base légale en exonérant partiellement l'auteur des violences des conséquences de sa responsabilité civile " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, partiellement reprises au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, caractérisé à la charge de la victime les fautes ayant concouru à la réalisation de l'infraction, dans une proportion qu'elle a souverainement déterminée ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Mistral conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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