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Cour de cassation, 09 novembre 2006. 05-18.334

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-18.334

jurisprudence.case.decisionDate :

9 novembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la société FC Clermont de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi ; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu l'article 914 du nouveau code de procédure civile ; En cas de solidarité entre plusieurs parties, l'appel formé par l'une conserve le droit d'appel des autres ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les sociétés FC Clermont et Prosol gestion ayant interjeté appel d'un jugement qui les avaient condamnées solidairement à lui payer diverses sommes, l'intimée avait soulevé la nullité de la déclaration d'appel de la société Prosol gestion ; que le conseiller de la mise en état ayant accueilli l'exception et déclaré irrecevable l'appel de la société Prosol gestion, celle-ci et la société FC Clermont ont déféré l'ordonnance à la cour d'appel ; Attendu qu'en déclarant mal fondé le déféré de la société Prosol gestion et irrecevable son appel, alors que cette société s'était jointe, par ses conclusions de régularisation du 8 avril 2004, à l'appel interjeté par la société FC Clermont, dont la régularité n'était pas contestée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a déclaré irrecevable l'appel de la société Prosol gestion, l'arrêt rendu le 2 mars 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Prosol gestion ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-11-09 | Jurisprudence Berlioz