Cour de cassation, 09 novembre 2006. 05-18.334
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-18.334
jurisprudence.case.decisionDate :
9 novembre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société FC Clermont de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi ;
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 914 du nouveau code de procédure civile ;
En cas de solidarité entre plusieurs parties, l'appel formé par l'une conserve le droit d'appel des autres ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les sociétés FC Clermont et Prosol gestion ayant interjeté appel d'un jugement qui les avaient condamnées solidairement à lui payer diverses sommes, l'intimée avait soulevé la nullité de la déclaration d'appel de la société Prosol gestion ;
que le conseiller de la mise en état ayant accueilli l'exception et déclaré irrecevable l'appel de la société Prosol gestion, celle-ci et la société FC Clermont ont déféré l'ordonnance à la cour d'appel ;
Attendu qu'en déclarant mal fondé le déféré de la société Prosol gestion et irrecevable son appel, alors que cette société s'était jointe, par ses conclusions de régularisation du 8 avril 2004, à l'appel interjeté par la société FC Clermont, dont la régularité n'était pas contestée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a déclaré irrecevable l'appel de la société Prosol gestion, l'arrêt rendu le 2 mars 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Prosol gestion ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille six.
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