Cour de cassation, 17 décembre 1997. 96-43.455
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
96-43.455
jurisprudence.case.decisionDate :
17 décembre 1997
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société TTB Top technologies bureau, société à responsabilité limitée, dont le siège est, ..., en cassation d'un jugement rendu le 17 avril 1996 par le conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie (section commerce), au profit de M. Patrice X..., demeurant .... Gascogne A8, 78200 Mantes-la-Ville, défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 1997, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Texier, Lanquetin, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que la société TTB a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie rendu le 17 avril 1996 dans une instance l'opposant à M. X... ;
Mais attendu que les juges du fond, qui ont relevé que le grief de non respect de la hierarchie n'était pas établi et que les deux autres griefs étaient pour partie excusables, ont pu décider que le comportement du salarié n'était pas de nature à rendre impossible le maintien de ce dernier dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société TTB aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société TTB à payer à M. X... la somme de 5 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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