Cour de cassation, 21 octobre 1992. 89-80.365
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
89-80.365
jurisprudence.case.decisionDate :
21 octobre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-et-un octobre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LOUISE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Gérard,
contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 15 décembre 1988, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement et à l'annulation de son permis de conduire en fixant à 3 années le délai avant l'expiration duquel il ne pourra en solliciter un nouveau ;
Vu le mémoire produit ; d
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 494-1, 512 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné X... du chef de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, à trois mois d'emprisonnement et a prononcé l'annulation de son permis de conduire sans qu'il puisse se présenter à nouveau à l'examen avant trois ans ;
"aux motifs que les appels ne portent que sur un jugement prononçant itératif défaut ; que l'appel du jugement d'itératif défaut limite la saisine de la cour d'appel à l'examen de la régularité et de la légalité du jugement entrepris dont la seule annulation permettrait, par voie d'évocation, un examen au fond de l'affaire ; qu'en l'espèce, le jugement n'est pas critiquable puisqu'il respecte scrupuleusement les termes de l'article 494 du Code de procédure pénale et que la Cour ne peut, en conséquence, que le confirmer ;
"alors qu'il résulte de l'article 494-1 du Code de procédure pénale que la cour d'appel a le pouvoir, lorsqu'un prévenu n'a pas comparu sur sa propre opposition, de modifier la peine prononcée par les premiers juges, sans possibilité de l'aggraver ; qu'en énonçant que l'appel interjeté par X... limitait la saisine de la cour d'appel à l'examen de la régularité de cette décision au regard de l'article 494 du Code de procédure pénale, s'interdisant ainsi expressément de rechercher si des circonstances particulières ne justifiaient pas que la peine prononcée soit réduite, la Cour de Toulouse a méconnu l'étendue de ses pouvoirs" ;
Vu lesdits articles, ensemble les articles 487, 488, 494 et 496 du Code de procédure pénale ;
Attendu que le jugement de débouté d'opposition fait corps avec le jugement auquel la partie condamnée a fait opposition et se confond avec lui ; que, par suite, l'appel interjeté contre le jugement d'itératif défaut doit être considéré comme dirigé en même temps contre le jugement de défaut antérieur ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Gérard X... a régulièrement relevé appel du jugement qui a déclaré non avenue son opposition au jugement de d défaut l'ayant condamné pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique à trois mois d'emprisonnement et
à l'annulation de son permis de conduire ;
Attendu qu'après avoir relevé que la procédure avait été régulièrement suivie sur opposition, les juges du second degré, pour confirmer le jugement sur itératif défaut, énoncent que l'appel d'une telle décision limite leur saisine à "l'examen de la régularité et de la légalité du jugement entrepris dont seule l'annulation permettrait, par voie d'évocation, l'examen du fond de l'affaire" ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susmentionné de la cour d'appel de Toulouse, en date du 15 décembre 1988, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Toulouse, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Louise conseiller rapporteur, MM. Jean Z..., Blin, Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, Mmes Y..., Verdun conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
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