Cour de cassation, 21 novembre 2000. 96-22.671
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
96-22.671
jurisprudence.case.decisionDate :
21 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Travaux industriels montage, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 septembre 1996 par la cour d'appel de Douai (2ème chambre) au profit de la Banque populaire du Nord, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 octobre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Travaux industriels montage, de Me Brouchot, avocat de la Banque populaire du Nord, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, le 1er octobre 1988, la SARL Travaux industriels montage (la société STIM) a commandé divers travaux à la société SPIB ; que, le 23 mai 1989, elle a tiré au profit de la SPIB une lettre de change sur elle-même à échéance du 10 juillet 1989, qu'elle a acceptée pour un montant de 70 000 francs ; que, le 23 mai 1989, cet effet de commerce a été présenté à l'escompte par la société SPIB auprès de la Banque du Nord qui a crédité le compte de la société SPIB du montant correspondant le 25 mai suivant ; que, le lendemain, la société SPIB a été placée en redressement judiciaire, la date de cessation des paiements étant fixée au 28 juin 1988 ; qu'à l'échéance de la lettre de change, le 10 juillet 1989, la Banque populaire du Nord a réclamé le paiement de la provision à la société STIM, débiteur cambiaire, qui a refusé d'honorer cet effet de commerce ; que la Banque populaire du Nord a alors assigné cette société en paiement du montant de la lettre de change ;
Attendu que la société STIM fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 12 septembre 1996) de l'avoir condamnée à payer à la Banque populaire du Nord la somme demandée, alors, selon le pourvoi, que le porteur d'une lettre de change est de mauvaise foi lorsqu'il savait, en escomptant l'effet, que la situation du tireur était irrémédiablement compromise ; qu'en ne recherchant pas, comme les conclusions de la société STIM l'y invitaient, si le fait que la Banque populaire du Nord ait rejeté 37 chèques émis par la société SPIB ne supposait pas que la banque savait que la situation de sa cliente était irrémédiablement compromise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 121 du Code de commerce ;
Mais attendu que l'arrêt, qui a constaté que le bénéficiaire de la lettre de change, en situation de redressement, avait toujours payé ou régularisé ses effets, a retenu que la banque ne pouvait imaginer que la "traite" ne soit pas approvisionnée ou qu'il y ait eu un accord tacite et frauduleux entre la STIM et la SPIB sur l'émission et l'acceptation d'effets de complaisance, et qu'il n'était pas établi que la banque devait savoir que la situation de la SPIB était irrémédiablement compromise ; que, par ces constatations qui l'ont amenée à estimer qu'à la date de l'escompte, la banque ne pouvait pas être considérée comme un tiers porteur de mauvaise foi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Travaux industriels montage aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Travaux industriels montage à payer à la Banque populaire du Nord la somme de 10 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille.
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