Berlioz.ai

Cour de cassation, 25 octobre 1993. 93-83.188

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

93-83.188

jurisprudence.case.decisionDate :

25 octobre 1993

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-cinq octobre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CULIE et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur la requête présentée le 30 septembre 1993 par Me de NERVO, avocat en la Cour, dans l'intérêt de X... Lionel, aux fins de rétractation de l'arrêt rendu par la chambre criminelle le 21 septembre 1993, déclarant le demandeur déchu de son pourvoi contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BORDEAUX, du 15 juin 1993, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de vol avec port d'arme, vol et délit connexe, a déclaré irrecevable ses requêtes en annulation de l'ordonnance du juge délégué prolongeant sa détention provisoire ; Attendu que la requête allègue que, s'agissant du contentieux de l'annulation prévu par les articles 170 et suivants du Code de procédure pénale, un délai de production du mémoire aurait dû être notifié à l'avocat constitué de Lionel X... ; Attendu qu'en réalité les requêtes en annulation soumises à la chambre d'accusation s'analysaient en une remise en cause de l'ordonnance prescrivant la prolongation de la détention provisoire et entraient à ce titre dans les prévisions de l'article 567-2 du Code de procédure pénale ; qu'il appartenait dès lors, au demandeur ou à son avocat, de déposer son mémoire dans le délai fixé par l'article susvisé ; Attendu que l'arrêt de déchéance ayant, en cet état, constaté que ladite formalité n'avait pas été accomplie, il n'y a pas lieu de prononcer sa rétractation ; Par ces motifs, REJETTE la requête ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Culié conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hecquard, Roman, Joly conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard, M. Poisot conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1993-10-25 | Jurisprudence Berlioz