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Cour de cassation, 13 octobre 1992. 90-81.567

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-81.567

jurisprudence.case.decisionDate :

13 octobre 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize octobre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Z..., les observations de Me HENNUYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : ROLAND B..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 12 janvier 1990, qui, dans la procédure suivie contre X... des chefs d'homicide et blessures par imprudence, et non-assistance à personne en péril, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire ampliatif et le mémoire personnel produits ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 63, 319 et 320 du Code pénal et d des articles 575-5° et 6° et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance déclarant n'y avoir lieu à suivre dans la procédure engagée du chef des délits d'homicide involontaire, de blessures involontaires sur la personne d'Aline Y..., veuve C... et de non-assistance à personne en danger ; "aux motifs que les experts commis avaient estimé que les soins administrés avaient été conformes à la déontologie, que la mort de Mme Y... apparaissait liée à une complication respiratoire avec surinfection pulmonaire et médiastinale liée à une fistule entre l'oesophage et l'arbre bronchique, qu'il n'était pas possible d'affirmer que cette fistule avait été provoquée par la radiothérapie ou par le laser ou par la conjonction des deux techniques, que les griefs énoncés par la partie civile concernant les traitements pratiqués n'étaient pas fondés, que sans doute un scanner thoracique de janvier 1985 n'avait pas été contrôlé ultérieurement et il n'avait pas été procédé à une fibroscopie trachéo-bronchique avant le délit de l'irradiation du 16 août 1985, mais que les rayons X et le laser n'avaient eu qu'un effet d'accélération du processus, que les médecins tenus à une simple obligation de moyens avaient toute latitude dans le choix du traitement, que ce dernier ne pourrait leur être reproché que s'il n'était pas conforme aux données de la science, qu'en l'espèce ce grief était résolument à exclure, que si certains médecins ayant soigné Mme Y... ne figuraient pas au tableau du Conseil national de l'ordre des médecins il avait été précisé à la partie civile qu'ils pouvaient exercer dans les hôpitaux publics au titre des médecins-conseils, qu'en définitive il n'avait pas été établi formellement par les experts qu'une faute puisse être retenue à l'encontre des médecins et du personnel hospitalier qui avait soigné Mme Y..., les atermoiements dont faisait état le plaignant à l'encontre de ceux-ci étant imputables essentiellement à la mise en oeuvre de diverses techniques utilisées au cours de l'affection particulièrement grave qui a par elle-même entraîné la mort de la malade ; "alors que ces motifs ne permettent pas de savoir si la chambre d'accusation a entendu statuer sur chacun des deux chefs d'inculpation dont elle était saisie, le délit de non-assistance à personne en danger visée à l'article 63 du Code pénal et celui d'homicide et blessures involontaires visés aux articles 319 et 320 du Code pénal, que dans ces conditions, l'arrêt attaqué d ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale" ; Attendu que l'arrêt attaqué permet à la Cour de Cassation de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, disant n'y avoir lieu à suivre contre quiconque des chefs d'homicide involontaire, blessures involontaires et non-assistance à personne en péril, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits, objet de l'information, et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que n'étaient pas caractérisées les infractions susvisées ; Qu'aux termes de l'article 575 du Code de procédure pénale, la partie civile n'est pas admise à discuter la valeur de tels motifs à l'appui de son seul pourvoi contre une décision de non-lieu ; D'où il suit que le moyen, qui allègue de prétendues insuffisances de motifs et omission de statuer sur un chef d'inculpation, ne saurait être accueilli ; Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés à l'article 575 précité, comme autorisant la partie civile à se pourvoir contre un arrêt de la chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Fontaine conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Alphand, Guerder, Mme Baillot conseillers de la chambre, Mmes X..., A..., Verdun conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1992-10-13 | Jurisprudence Berlioz