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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six septembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... André,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, en date du 15 juin 2001, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de prise illégale d'intérêts, détournement de fonds publics, abus de confiance, faux et usage, a confirmé l'ordonnance de placement en détention provisoire rendue par le juge des libertés et de la détention ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6-1, 6-2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 137, 144, 145, 148, 567, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention qui avait ordonné la détention provisoire d'André X... ;
"aux motifs que Me Boniface, avocat d'André X... a fait observer oralement que l'enquête était en cours depuis 1997 ;
qu'il n'existait aucun trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public ; que son client s'engageait à déférer à toute convocation des enquêteurs ; que le maintien en détention était donc inutile ; que l'instruction vient seulement de commencer ; que le maintien en détention d'André X... est indispensable pour empêcher toute concertation entre les personnes mises en examen, toute pression sur les témoins éventuels et toute nouvelle tentative de faire disparaître les pièces et documents comptables utiles à la manifestation de la vérité ;
"alors, d'une part, que le placement en détention provisoire doit être spécialement motivé et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait sur le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire ; qu'en s'abstenant de préciser, comme elle y était invitée, en quoi les obligations du contrôle judiciaire étaient insuffisantes, la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision ;
"alors, d'autre part, que le placement en détention provisoire doit être spécialement motivé et comporter le motif de la détention par référence aux seules dispositions de l'article 144 du Code de procédure pénale ; que les motifs de l'arrêt ne justifient ni de ce que la détention provisoire était l'unique moyen, soit de conserver les preuves et les indices matériels, soit de garantir le maintien d'André X... à la disposition de la justice, ni de ce que l'infraction avait provoqué à l'ordre public un trouble non seulement exceptionnel mais également persistant ; qu'ainsi, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
"alors, encore qu'André X... soutenait dans une note adressée au président de la chambre de l'instruction qu'il n'existait aucun trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité de l'infraction et que le seul journal qui ressassait des calomnies avait été sanctionné au titre de la diffamation par le tribunal correctionnel de Saint-Pierre ; qu'en omettant de répondre à ce moyen péremptoire, la chambre de l'instruction a privé sa décision de motifs ;
"alors, enfin qu'André X... faisait valoir que la garantie de son maintien à la disposition de la justice était assurée, s'étant toujours présenté aux convocations judiciaires et que ne pouvait plus exercer ses fonctions de président du comité des fêtes depuis que le nouveau maire avait fait changer les serrures, il ne pouvait être question de mettre fin à l'infraction ou de prévenir son renouvellement ; qu'en délaissant totalement ce moyen péremptoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;
Vu l'article 137-3 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, selon ce texte, le placement en détention provisoire est prescrit par une ordonnance spécialement motivée qui doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait sur le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant ordonné le placement en détention provisoire d'André X..., la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits de la cause et analysé les charges pesant contre lui, énonce que le maintien en détention de l'intéressé est indispensable pour empêcher toute concertation entre les personnes mises en examen, toute pression sur les témoins et toute nouvelle tentative de faire disparaître les pièces et documents comptables utiles à la manifestation de la vérité ;
Mais attendu qu'en ne prononçant pas sur le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres branches du moyen ;
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, en date du 15 juin 2001, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Fromont ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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