Berlioz.ai

Cour de cassation, 10 décembre 2003. 02-60.600

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-60.600

jurisprudence.case.decisionDate :

10 décembre 2003

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, tel qu'annexé : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance d'Epernay, 6 juin 2002) d'avoir admis la représentativité du syndicat Sud-Verre dans l'établissement d'Oiry de la société Saint-Gobain emballage, et d'avoir rejeté la demande de la société tendant à l'annulation de la désignation par ce syndicat de délégués syndicaux, pour des motifs figurant au mémoire annexé et tirés des articles 4, 7 et 455 du nouveau Code de procédure civile et l'article L. 133-2 du Code du travail ; Mais attendu que le tribunal, devant lequel l'indépendance du syndicat n'était pas contestée, a caractérisé son influence dans l'établissement considéré au regard des critères énumérés à l'article L. 133-2 du Code du travail et en a déduit, sans encourir les griefs du moyen, que ce syndicat était représentatif dans ledit établissement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les sociétés Saint-Gobin emballage à payer à chacun des défendeurs la somme de 700 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille trois.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2003-12-10 | Jurisprudence Berlioz