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Cour de cassation, 22 octobre 1980. 80-90.546

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

80-90.546

jurisprudence.case.decisionDate :

22 octobre 1980

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Vu le mémoire produit commun aux deux demandeurs ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 292 et 593 du Code de procédure pénale, des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce qu'il ressort des éléments du dossier que les débats se sont ouverts moins d'une heure après la notification de l'arrêt modifiant la liste des jurés de session aux accusés et alors que ces derniers n'avaient pas été avisés qu'ils pouvaient demander à ce qu'un délai d'une heure soit observé avant l'ouverture des débats ;" Attendu que s'il est exact, d'une part, qu'un arrêt modifiant la composition de la liste de cession a été porté par le greffier à la connaissance des accusés le 15 janvier 1980 à 13 h 10 et, d'autre part, que les débats ont été ouverts le même jour à 13 h 30, il n'en résulte toutefois aucune nullité ; Qu'il n'appert en effet ni du procès-verbal des débats ni d'aucune autre pièce que les accusés ou leurs conseils aient usé de la faculté, que leur accorde l'article 292 du Code de procédure pénale modifié par la loi du 28 juillet 1978 dont les dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 1980, de demander qu'un délai n'excédant pas une heure soit observé avant l'ouverture des débats ; qu'en outre aucune disposition légale n'exige que l'accusé soit spécialement averti qu'il dispose de cette faculté ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que la procédure est régulière, que les peines ont été légalement appliquées aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE LES POURVOIS.

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Cour de cassation 1980-10-22 | Jurisprudence Berlioz