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Cour de cassation, 24 octobre 2006. 05-11.610

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-11.610

jurisprudence.case.decisionDate :

24 octobre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à M. X... du désistement partiel de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y..., Mme Z... et la société Abbadie Auto Bilan ; Sur les deux moyens réunis, le premier pris en ses deux branches tels qu'énoncés au mémoire en demande et annexés au présent arrêt Attendu qu'après avoir acquis, le 13 juillet 1995, un véhicule d'occasion appartenant à Mme Z..., M. Y... a sollicité la résolution de la vente pour vices cachés ; que Mme Z... a appelé en garantie M. X... qui, lui ayant vendu le véhicule le 13 février 1995, a lui-même appelé en garantie M. A..., garagiste et M. B..., expert automobile ; que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 mai 2004) a prononcé la résolution de la vente, condamné Mme Z... à la restitution du prix de vente à M. Y... et au paiement des frais occasionnés par cette vente, condamné M. X... à la relever et garantir de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre et débouté M. X... de ses appels en garantie ; Attendu, d'abord, que M. X... n'ayant pas soutenu en cause d'appel avoir acquis le véhicule auprès de M. A... est irrecevable à invoquer à son encontre l'article 1641 du code civil ; qu'ensuite, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain des éléments de preuve soumis et sans méconnaître les termes du litige que la cour d'appel a estimé que M. X... n'établissait pas l'intervention effective de M. A... dans le cadre des travaux de remise en état du véhicule et qu'elle a pu en déduire qu'il ne caractérisait nullement la faute qui pourrait être reprochée à M. B..., de sorte que leur responsabilité n'était pas engagée ; que le moyen partiellement irrecevable est mal fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-10-24 | Jurisprudence Berlioz