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Cour de cassation, 26 septembre 2006. 05-11.175

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-11.175

jurisprudence.case.decisionDate :

26 septembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu qu'ayant constaté que par la reconnaissance de dette du 28 février 1999, Mme X... avait reconnu devoir la somme de 13 834,75 euros et qu'elle ne justifiait pas s'être libérée de sa dette de loyers et retenu qu'il convenait d'ajouter les charges locatives et le droit de bail et de déduire les sommes réglées directement ou indirectement par la Caisse d'Allocations Familiales, la cour d'appel, qui a analysé les pièces produites et n'était pas tenue de répondre à de simples allégations, en a souverainement déduit qu'une somme de 42 530,34 euros était due par Mme X... au titre de la dette locative et de 25 mois d'indemnité d'occupation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu les articles 700 du nouveau code de procédure civile et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de Me Z... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-09-26 | Jurisprudence Berlioz