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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 30 octobre 2003), que la société AGB a conclu un contrat de sous-traitance avec la société Leblanc Scénique pour la réalisation de travaux d'équipements d'un musée dont l'inauguration était prévue le 30 novembre 2000 ; que la société Leblanc Scénique a été mise en redressement judiciaire le 30 octobre 2000 ; qu'elle avait antérieurement, selon les modalités de la loi du 2 janvier 1981, codifiée aux articles L. 313-23 et suivants du Code monétaire et financier, cédé à la Banque populaire Lorraine-Champagne (la banque) une créance sur la société AGB d'un montant correspondant à la situation des travaux arrêtée au 25 septembre 2000 ; que cette cession a été notifiée le 12 octobre 2000 à la société AGB, qui l'a contestée par courrier du 17 décembre 2000, estimant qu'en raison de l'abandon du chantier, elle devrait faire procéder à des travaux de reprise qui viendraient ultérieurement en compensation de sa dette ; que la banque a engagé une action en paiement de la créance professionnelle ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société AGB fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer le montant de la créance cédée et d'avoir rejeté ses demandes en paiement envers la banque au titre des pénalités de retard et de l'affectation de factures à des entreprises tierces, alors selon le moyen :
1 ) qu'en l'absence de la cession de créance dans les formes prévues par l'article L. 313-29 du Code monétaire et financier, le fait par un professionnel de ne pas émettre de réserves à la suite de la notification du bordereau ne peut avoir pour effet de le priver du droit d'opposer à la demande en paiement de l'établissement de crédit les exceptions fondées sur ses rapports personnels avec le signataire du bordereau ; qu'en l'espèce, en écartant l'exception d'inexécution invoquée par la société cédée en retenant que cette dernière n'avait pas contesté la situation des travaux après avoir reçu la notification de la cession de créances et que ce n'était qu'à l'occasion d'un contentieux judiciaire l'opposant à la banque cessionnaire que la société cédée avait contesté l'existence de sa dette, la cour d'appel a violé les articles L. 313-28 et L. 313-29 du Code monétaire et financier ;
2 ) que sauf acceptation de la cession par le prétendu débiteur, il incombe à celui qui invoque contre lui la créance de la prouver;
qu'en relevant, pour débouter la société cédée de sa demande, que celle-ci ne rapportait pas la preuve de l'exception d'inéxécution qu'elle invoquait sans constater préalablement la preuve de l'existence de la créance cédée, la Cour d'appel a méconnu ensemble les articles 1315 du Code civil et L. 313-28 du Code monétaire et financier ;
Mais attendu que la société AGB se prévalant d'une exception tendant à contester l'exécution complète des travaux prévus au contrat de sous-traitance conclu avec la société Leblanc Scénique, la cour d'appel, qui n'a pas inversé la charge de la preuve en retenant que la société AGB ne rapportait pas la preuve de l'exception qu'elle invoquait, a pu, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche, statuer comme elle a fait ; que le moyen, qui ne peut être acceuilli en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la société AGB fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que pour rejeter l'exception de compensation invoquée par la société cédée, la cour d'appel a relevé d'office quatre moyens tirés, d'abord de la nouveauté en cause d'appel de cette demande, ensuite du défaut de déclaration de la créance alléguée entre les mains du représentant des créanciers de la société cédante, au surplus de la liquidation judiciaire de cette dernière, enfin de l'absence dans la cause des organes de procédure collective de cette société , sans jamais avoir invité au préalable les parties à présenter leurs observations sur aucun de ces quatre moyens, et, partant a méconnu les termes du litige et violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'abstraction faite de tous autres motifs surabondants, la cour d'appel a, à bon droit, écarté la demande de compensation présentée par la société AGB, dès lors qu'il ressortait des écritures non contestées de la banque que cette société n'avait pas déclaré sa créance dans la procédure de redressement judiciaire concernant la société Leblanc Scénique; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société AGB aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société AGB à payer à la société Banque populaire Lorraine-Champagne la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille cinq.
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