Full text
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 20 juin 1989 par la société Sodilang, en qualité de chef des services administratif et comptable ; qu'il a été licencié pour faute lourde le 15 février 2000 ; que, contestant le bien-fondé de son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen du pourvoi incident de l'employeur :
Attendu qu'il n'y pas lieu de statuer sur ce premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir limité à une somme le montant des dommages et intérêts qui lui ont été alloués alors selon le moyen :
1 / que s'attachant pour réduire l'indemnité due à M. X... pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse à la conduite publique d'un cadre de haut niveau de l'entreprise, la cour d'appel, qui admettait par ailleurs que le seul motif de vol invoqué dans la lettre de licenciement était inexistant en l'état de la relaxe pénale, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'imposaient et a violé les articles 1351 du code civil et L. 122-14-4 du code du travail ;
2 / qu'en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'indemnité allouée au salarié doit réparer le préjudice subi sans qu'il y ait lieu de prendre en considération le comportement du salarié jugé non fautif ; qu'ainsi la cour d'appel en réduisant l'indemnité due à M. X... à la suite de son licenciement pour vol jugé sans cause réelle ni sérieuse à raison de sa conduite publique, a violé l'article L. 122-14-4 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a, dans le respect du minimum indemnitaire fixé à l'article L. 122-14-4 du code du travail, souverainement apprécié l'étendue du préjudice du salarié en le fixant à la somme allouée ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen du pourvoi principal du salarié :
Vu l'article L. 212-5 du code du travail ;
Attendu que la cour d'appel qui, pour débouter le salarié de ses demandes en paiement de rappels de salaires a retenu que, cadre de haut niveau dans l'entreprise, il avait toute latitude pour organiser son emploi du temps et avait, de plus, la charge de l'établissement des bulletins de paie et en particulier de son bulletin de paie, en a déduit que la réalité d'heures supplémentaires effectuées et non rémunérées n'était pas établie ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la qualité de cadre et l'existence d'une liberté d'organisation ne suffisent pas à exclure le droit au paiement des heures supplémentaires, sauf à constater l'existence d'un forfait compensant les dépassements d'horaire résultant des impératifs de la fonction exercée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen du pourvoi incident de l'employeur :
Vu les articles 1134 et 1315 du code civil ;
Attendu que la cour d'appel, pour condamner l'employeur au paiement du treizième mois au prorata temporis, a retenu que le départ du salarié de l'entreprise était du fait de l'employeur ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le droit au paiement prorata temporis d'une somme dite "prime de treizième mois" à un membre du personnel ayant quitté l'entreprise, quel qu'en soit le motif, avant la date de son versement, ne peut résulter que d'une convention ou d'un usage dont il appartient au salarié de rapporter la preuve, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande en paiement de rappels de salaire et condamné la société Sodilang à payer au salarié la somme de 1 395 euros au titre du treizième mois, l'arrêt rendu le 4 janvier 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille sept.
Need to analyze this decision in depth?
Berlioz can summarize, compare and extract key information from this decision for your case.
No credit card required • No commitment • Cancel anytime