Cour de cassation, 13 décembre 2005. 04-17.814
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
04-17.814
jurisprudence.case.decisionDate :
13 décembre 2005
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 1134, 1147 et 1315 du Code civil ;
Attendu que les époux X... ont engagé une action en responsabilité contre M. Y..., leur avocat, reprochant à ce dernier de ne pas s'être conformé aux instructions qui lui avaient été données en vue d'interjeter appel d'un jugement ;
Attendu que pour rejeter la demande en réparation, après avoir constaté que M. X... avait dans le même temps informé M. Y... de son intention de faire appel et chargé l'avocat d'engager contre la partie adverse une nouvelle procédure devant la juridiction du premier degré, le jugement attaqué retient que la preuve, par l'intéressé, de sa volonté de poursuivre son recours devant la cour d'appel n'était pas rapportée ;
Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs qui, inversant la charge de la preuve, ne caractérisent pas des actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer à la voie de recours initialement envisagée, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 mars 2004, entre les parties, par le tribunal d'instance de Longjumeau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Arpajon ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille cinq.
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