Berlioz.ai

Cour de cassation, 14 avril 2022. 21-17.245

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

21-17.245

jurisprudence.case.decisionDate :

14 avril 2022

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n°: D 21-17.245 Demandeur: M. [N] et autre Défendeur: Mme [K] et autres Requête n°: 1400/21 Ordonnance n° : 90448 du 14 avril 2022 ORDONNANCE _______________ ENTRE : Mme [O] [K], ayant la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh pour avocat à la Cour de cassation, M. [A] [K], ayant la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh pour avocat à la Cour de cassation, Mme [P] [K] épouse [I], ayant la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh pour avocat à la Cour de cassation, Mme [R] [K] épouse [J], ayant la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh pour avocat à la Cour de cassation, M. [T] [K], ayant la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [D] [N], ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation, Mme [C] [S] épouse [N], ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation, Marie Kermina, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Valérie Letourneur, greffier lors des débats du 24 mars 2022, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 24 novembre 2021 par laquelle Mme [O] [K], M. [A] [K], Mme [P] [K] épouse [I], Mme [R] [K] épouse [J] et M. [T] [K] demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 27 mai 2021 par M. [D] [N] et Mme [C] [S] épouse [N] à l'encontre de l'arrêt rendu le 16 mars 2021 par la cour d'appel de Lyon, dans l'instance enregistrée sous le numéro D 21-17.245 ; Vu les observations développées au soutien de la requête et présentées oralement ; Vu les observations produites en défense à la requête et présentées oralement ; Vu l'avis de Marie-Hélène Guilguet-Pauthe, avocat général, recueilli lors des débats ; Les consorts [K] invoquent l'inexécution de l'arrêt rendu sur renvoi après cassation ayant condamné sous astreinte M. et Mme [N] à procéder à l'enlèvement de tous les obstacles, aménagements ou dépôts empêchant le passage en automobile sur la parcelle [Cadastre 1] pour accéder à la parcelle [Cadastre 2]. M. et Mme [N] soutiennent que l'exécution de la condamnation implique la suppression de murets qui entraînerait la destruction d'escaliers et que l'accès à leur habitation en serait rendue impossible, tandis qu'en toute hypothèse, ces travaux ne permettrait pas le passage d'un véhicule sans que soit impliqué le passage sur une parcelle appartenant à un tiers, allégation contestée en demande. Le bénéfice de l'effectivité de l'exécution d'une décision frappée d'un recours non suspensif d'exécution n'est pas absolu et peut céder en raison de considérations impérieuses. Tel est le cas en l'espèce, où il est de l'intérêt des parties que l'issue du litige les opposant ne soit pas davantage retardée. La radiation de l'affaire, qui aurait pour effet de figer la situation, serait contraire à cet objectif. La requête sera rejetée. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 14 avril 2022 Le greffier, Le conseiller délégué, Valérie Letourneur Marie Kermina

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2022-04-14 | Jurisprudence Berlioz