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Cour de cassation, 15 octobre 1996. 94-21.062

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-21.062

jurisprudence.case.decisionDate :

15 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X... général des impôts, Ministère du Budget, demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 11 avril 1994 par le tribunal de grande instance de Strasbourg (1ère chambre civile), au profit de M. Pierre Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juin 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Huglo, les observations de Me Goutet, avocat de M. X... général des impôts, de Me Choucroy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 190, alinéa 1er, L. 199 et R. 202-2 du Livre des procédures fiscales; Attendu, selon le jugement déféré, que M. Y..., propriétaire d'un véhicule de marque Jaguar d'une puissance fiscale de 24 chevaux a assigné le 27 décembre 1993 le Directeur général des impôts en restitution de la taxe différentielle acquittée au titre des années 1992 et 1993; Attendu que, pour accueillir cette demande, le jugement retient que l'action de M. Y... constitue une action en répétition de l'indu qui n'est pas soumise aux règles du Livre des procédures fiscales et que, faute pour l'administration des Impôts d'avoir constitué avocat, il convient de statuer au vu des seuls éléments fournis par le demandeur; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les arrêts de la cour d'appel de justice des Communautés européennes du 9 mai 1985 (Humblot) et du 17 septembre 1987 (Feldain), invoqués par M. Y... et retenus par le jugement, n'ont pas statué sur la compatibilité de la taxe en cause avec le traité instituant la Communauté européenne; qu'il s'ensuit que l'action de M. Y... n'était pas une action en répétition de l'indu mais, contestant la taxe elle-même, une action entrant dans les prévisions de l'article L. 190, alinéa 1er, du Livre des procédures fiscales; que, dès lors, l'article R. 202-2 du même Livre disposant que l'instruction se fait par simples mémoires respectivement signifiés était applicable, le Tribunal a violé les textes susvisés; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 avril 1994, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Strasbourg; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Saverne; Condamne M. Y..., envers M. X... général des impôts, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Strasbourg, en marge ou à la suite du jugement annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-10-15 | Jurisprudence Berlioz