Cour de cassation, 16 juillet 1996. 94-13.610
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-13.610
jurisprudence.case.decisionDate :
16 juillet 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la société civile immobilière (SCI) Mériel II, société civile particulière, dont le siège est ..., représentée par son gérant, la société Compagnie française d'entreprises maritimes et de travaux (COFEM), société anonyme, dont le siège est ...,
2°/ la société Compagnie française d'entreprises maritimes et de travaux (COFEM), société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 1994 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section A), au profit :
1°/ de la société civile immobilière (SCI) de la Poste Résidence Mériel, dont le siège est ...,
2°/ de M. Martial X...,
3°/ de Mme Christiane Z..., épouse X..., demeurant ensemble ...,
4°/ de M. Robert A...,
5°/ de Mme Denise Y..., épouse A..., demeurant ensemble ... des Vignes, 77400 Lagny-sur-Marne,
6°/ de la société civile immobilière (SCI) Les Caratides, dont le siège est ...,
7°/ de la société civile immobilière (SCI) du Centre commercial du ..., dont le siège est ...,
8°/ du syndicat des copropriétaires de la Résidence Mériel Montreuil, dont le siège est C/O Immobilière JP Bretz, ..., pris en la personne de son syndic en exercice, l'Immobilière JP Bretz, domiciliée à la même adresse,
défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juin 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller doyen, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Masson-Daum, les observations de Me Choucroy, avocat de la société civile immobilière Mériel II et de la société Compagnie française d'entreprises maritimes et de travaux, de la SCP Coutard et Mayer, avocat des époux A..., de Me Roger, avocat du syndicat des copropriétaires de la Résidence Mériel Montreuil, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que les conditions de modification de la répartition des charges étaient strictement définies par les dispositions impératives de la loi du 10 juillet 1965 et que le syndicat des copropriétaires, dans l'attente d'une nouvelle répartition opérée par le juge, avait demandé qu'il soit fait application du règlement de copropriété, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en constatant que le syndicat n'avait pas retardé la solution du litige;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la société Compagnie française d'entreprises maritimes et de travaux qui, en sa qualité de promoteur de l'opération, avait fait établir le règlement de copropriété, avait été amené, en raison des circonstances relatives à la commercialisation, à modifier le projet initial des constructions, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que cette société devait prendre toute initiative pour rendre la répartition des charges, prévue au règlement de copropriété, conforme aux dispositions impératives de la loi du 10 juillet 1965 et pour éviter que se pertétue une situation préjudiciable aux copropriétaires;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, la société civile immobilière Mériel II et la société Compagnie française d'entreprises maritimes et de travaux aux dépens;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société civile immobilière Mériel II et la société Compagnie française d'entreprises maritimes et de travaux à payer, ensemble, aux époux A..., la somme de 6 000 francs;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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