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Cour de cassation, 13 novembre 2001. 00-83.671

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-83.671

jurisprudence.case.decisionDate :

13 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize novembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de Me VUITTON, la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - La SOCIETE LA CAVE COOPERATIVE DE VINIFICATION D'OUVEILLAN, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 16 mars 2000, qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre personne non dénommée du chef de diffamation publique, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant constaté l'extinction de l'action publique ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, 52, 85, 575, 3 , 5 et 6 du Code de procédure pénale, 2246 du Code civil, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif a déclaré l'action publique éteinte par la prescription en ce qui concerne le délit de diffamation publique ; "aux motifs qu'il est constant que l'écrit litigieux, base de la plainte en diffamation, a circulé sur la commune d'Ouveillan le 22 février 1998 et que les actes délictueux commis sur cette commune sont de la compétence territoriale du tribunal de grande instance de Narbonne ; que fort curieusement, et pour des raisons mal définies qui tiennent peut être de la localisation du cabinet de leur conseil, les parties civiles ont cru bon de saisir, dans un premier temps, le 18 mai 1998, c'est à dire à quelques jours de la prescription, le juge d'instruction de Carcassonne, territorialement incompétent ; que les parties civiles demeurant toutes à Ouveillan lieu de l'ensemble du litige et de la diffusion de l'écrit incriminé ne pouvaient ignorer que ce litige était de la compétence de leur juge naturel le tribunal de grande instance de Narbonne ; que c'est d'ailleurs à leur demande qu'une requête portant déclinatoire de compétence a été déposée ; qu'ainsi la première plainte, déposée à Carcassonne devant un juge d'instruction incompétent, n'a pu interrompre le délai de prescription ; "alors que, d'une part, la saisine d'un juge incompétent interrompt la prescription, dès lors que la consignation a été ordonnée et régulièrement déposée ; qu'en l'espèce, la Cour en décidant le contraire a violé les textes visés au moyen ; "alors que, d'autre part, dans leur mémoire régulièrement déposé, les parties civiles avaient soutenu que lors du dépôt de leur première plainte, il était parfaitement .envisageable que certains actes constitutifs de l'élément matériel des infractions dénoncées aient été commis dans le ressort judiciaire du tribunal de grande instance de Carcassonne et que cette analyse avait été partagée par le ministère public qui avait ordonné la consignation régulièrement déposée ; qu'en délaissant ce moyen, la Cour n'a pas légalement justifié son arrêt" ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure, qu'à la suite de la diffusion le 22 février 1998, d'un tract la mettant cause, la société Cave Coopérative Vinicole d'Ouveillan a porté plainte et s'est constituée partie civile le 18 mai 1998 du chef de diffamation publique, devant le juge d'instruction de Carcassonne, qui par ordonnance du 5 novembre 1998, s'est déclaré territorialement incompétent ; Attendu que la même plainte a été déposée le 18 décembre 1998 devant le juge d'instruction de Narbonne, qui, par ordonnance du 3 janvier 2000, a constaté l'extinction de l'action publique ; Attendu que, pour confirmer cette décision, la chambre d'accusation retient que la partie civile ne pouvait ignorer le 18 mai 1998 l'incompétence du juge d'instruction de Carcassonne, et que sa plainte n'a pu interrompre le délai de prescription prévu par l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881; Attendu qu'en prononçant ainsi les juges ont justifié leur décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes Chanet, Anzani, Mazars, MM. Pometan, Rognon, Chanut conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2001-11-13 | Jurisprudence Berlioz