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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X... Riva, demeurant ..., appartement n° 15, Les Hochettes, 62000 Arras,
en cassation d'un jugement rendu le 31 mars 1993 par le conseil de prud'hommes d'Arras (section industrie), au profit de la société Sacco, société anonyme, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège est rue Foucault, BP. 117, ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 avril 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller Aubert, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Sacco, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le salarié a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du conseil de prud'hommes d'Arras rendu le 31 mars 1993 qui l'a débouté de ses demandes en paiement d'une indemnité de préavis et de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail;
Attendu que la cour d'appel a pu décider que le comportement du salarié qui n'avait pas effectué par son fait, la livraison de denrées périssables était de nature à rendre impossible le maintien de ce dernier dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ;
que le moyen n'est donc pas fondé;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers la société Sacco, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Bèque en son audience publique du onze juin mil neuf cent quatre-vingt-seize, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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