Cour de cassation, 07 mai 1987. 84-44.772
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
84-44.772
jurisprudence.case.decisionDate :
7 mai 1987
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Sur le premier moyen :
Attendu que la société Le Grillon qui, ayant pour objet social l'exploitation d'un hôtel-bar-restaurant, a licencié le 16 mai 1983, pour absences répétées, Mme X..., à son service depuis le 3 mars 1980 en qualité de femme de ménage, fait grief au jugement attaqué de l'avoir condamnée au versement d'une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, alors qu'il résulte de l'article L. 122-14-6 du Code du travail que l'employeur n'est tenu de convoquer le salarié qu'il envisage de licencier, à l'entretien préalable prévu à l'article L. 122-14, que s'il occupe habituellement onze salariés ou plus ; qu'en s'abstenant de relever que cette condition était remplie en l'espèce, le Conseil de prud'hommes n'a pu accorder à Mme X... une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, sans priver sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4 et L. 122-14-6 du Code du travail ;
Mais attendu que la société Le Grillon, ayant d'abord devant le bureau de conciliation fait l'offre d'un mois de salaire pour non-respect de la procédure de licenciement, puis ayant contesté devant le bureau de jugement la demande formée de ce chef par la salariée sur le fondement de la force majeure, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et par suite irrecevable ;
Et sur le deuxième et le cinquième moyens, ce dernier en ce qu'il vise l'indemnité incidente de congé payé sur le rappel de salaire :
Attendu que la société Le Grillon reproche encore à la décision d'avoir mis à sa charge en rappel de salaire pour les mois de janvier à septembre 1982, et l'indemnité incidente de congé payé correspondante, alors, d'une part, que les circonstances relevées par les juges du fond, à les supposer mêmes établies, que Mme X... ait travaillé 173 heures par mois, qu'elle était mensualisée et que lors de la tentative de conciliation, l'employeur ait avancé une affirmation contraire à celle de l'inspecteur du travail, ne sauraient, en l'absence de toute autre précision, sur le principe et sur le quantum de l'indemnité accordée, constituer un motif la justifiant ; que le jugement est donc entaché d'un défaut de motifs, et alors, d'autre part, que la mention de la décision relative au rappel d'indemnité de congé payé n'établit ni le principe ni le quantum de la condamnation prononcée ; qu'ainsi le jugement sur ce point n'est pas derechef motivé ;
Mais attendu qu'après s'être borné devant le bureau de conciliation pour discuter la demande de rappel de salaire présentée par Mme X..., à invoquer l'existence d'"un SMIC hôtelier basé sur 44 heures", l'employeur, dans ses conclusions devant le bureau de jugement, n'a plus développé de contestation sur les prétentions de ce chef de la salariée, dont il n'était pas contesté que sa rémunération n'était pas constituée pour partie par la fourniture de la nourriture ; qu'il s'ensuit que, tant sur le rappel de salaire que sur l'indemnité correspondante complémentaire de congé payé, la décision est légalement justifiée ;
Par ces motifs :
Rejette les premier, deuxième et cinquième moyens, ce dernier en ce qu'il porte sur la condamnation à une indemnité de congé payé égale au dixième du rappel de rémunération ;
Mais, sur les troisième, quatrième et cinquième moyens, ce dernier en ce qu'il vise la condamnation à une indemnité incidente de congé payé relative aux périodes d'indemnisation pour cause de maladie :
Vu les articles L. 122-6 du Code du travail et l'annexe à l'article 1er de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 ;
Attendu que, pour condamner la société Le Grillon à payer à Mme X... plusieurs sommes à titre d'indemnités de maladie pour mars et avril 1983, d'indemnité complémentaire de congé payé et d'indemnité de préavis, le jugement attaqué a énoncé que la salariée avait trois ans et deux mois d'ancienneté lors de la rupture en date du 18 mai 1983 et qu'il fallait tenir compte de la période de préavis ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que la maladie suspendant le contrat de travail et l'ancienneté de trois ans prise en compte pour la détermination du droit à l'indemnisation, s'appréciant aux termes de l'article 7 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 sur la mensualisation, au premier jour de l'absence, Y... Firmin qui avait cessé son travail pour raison de santé du 29 septembre 1982 au 16 mars 1983, ne répondait pas dès lors aux conditions requises, et alors, d'autre part, que, selon les énonciations de la décision, le licenciement était justifié du fait de l'inaptitude au travail certifiée par la médecine du travail, rendant donc impossible l'exécution d'un préavis par la salariée, le Conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE, dans les limites des demandes formées au titre de l'indemnisation en période de maladie, de l'indemnité incidente de congé payé à concurrence d'un montant de 570,80 francs et de l'indemnité de préavis, le jugement rendu le 1er juin 1984, entre les parties, par le Conseil de prud'hommes de Compiègne ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le Conseil de prud'hommes de Beauvais, à ce désigné par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
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