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Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 4, 783 et 913 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, statuant sur les suites d'un accident de la circulation dont Mme X... a été victime, la cour d'appel énonce que celle-ci déclare ne plus solliciter de nouvelle expertise, lui en donne acte et fixe l'indemnisation du préjudice ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, dans ses dernières conclusions, Mme X... demandait que l'expert fût à nouveau nommé avec mission de recueillir l'avis du sapiteur dans les domaines qui ne sont pas de sa spécialité, sans relever que l'avoué de Mme X... avait ultérieurement demandé ce donné acte, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mai 1986, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée
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