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Cour de cassation, 21 novembre 2000. 99-11.664

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-11.664

jurisprudence.case.decisionDate :

21 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Construction Vente Les Jonquilles, dont le siège est ..., représentée par ses gérant et représentants légaux demeurant en cette qualité audit siège, en cassation de l'arrêt rendu le 7 décembre 1998 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), au profit du syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Jonquilles, dont le siège est ..., prise en la pesonne de son syndic en exercice, la société Sogecoop, dont les bureaux sont ... et où demeure son représentant légal, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 octobre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Masson-Daum, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat de la société civile immobilière Construction Vente Les Jonquilles, de la SCP Peignot et Garreau, avocat du syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Jonquilles, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, a légalement justifié sa décision en retenant que le préjudice de jouissance était établi par les manquements et désordres énumérés par l'expert judiciaire et résidait dans la difficulté d'utilisation des locaux communs qui ne fermaient pas et dans l'obligation, faute de finitions, de louer les appartements moins cher que la valeur moyenne des locations dans ce secteur ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société civile immobilière Construction Vente Les Jonquilles aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société civile immobilière Construction Vente Les Jonquilles à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Jonquilles à Chambray-les-Tours la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille.

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Cour de cassation 2000-11-21 | Jurisprudence Berlioz