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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n°s B 95-60.710, P 95-60.767 formés par : la société Good-Year France, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un même jugement rendu le 10 avril 1995 par le tribunal d'instance d'Amiens (élections professionnelles) , au profit :
1°/ de M. Didier Z..., ès qualités de délégué syndical CFDT, demeurant ...,
2°/ de M. Jacques X..., ès qualités de représentant du syndicat CGT, demeurant ...,
3°/ de M. Christian Y..., ès qualités de délégué syndical FO, demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 avril 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lecante, Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Good-Year France, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Vu leur connexité, joint les pourvois n°s B 95-60.710 et P 95.60.767 :
Sur la recevabilité des pourvois :
Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort;
Attendu que la société Good-Year France s'est pourvue en cassation contre un jugement du tribunal d'instance d'Amiens ayant annulé la décision prise par cette société, le 7 juillet 1994, de supprimer les délégués syndicaux centraux en raison d'une baisse de l'effectif;
Attendu, cependant, que l'article L. 412-15, alinéa 1er, du Code du travail ne prévoit la compétence du tribunal d'instance, qui statue en dernier ressort, qu'en ce qui concerne les contestations relatives aux conditions de désignation des délégués syndicaux et non en ce qui concerne la révocation de leur mandat; qu'il s'ensuit que le jugement attaqué a été rendu en premier ressort et que les pourvois sont irrecevables;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE les pourvois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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