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Cour de cassation, 31 octobre 2006. 04-45.502

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

04-45.502

jurisprudence.case.decisionDate :

31 octobre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'article 21 du statut élaboré par le conseil d'administration de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines (CANSSM) sous le contrôle du ministre de tutelle conformément aux articles 70 et 79 du décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurité sociale dans les mines, les agents titulaires de la CANSSM sont soumis à un statut particulier établi par référence, notamment, aux dispositions propres aux agents titulaires de la Caisse des dépôts et consignations qui ne sont pas incompatibles avec les particularités d'organisation et de fonctionnement de l'organisme ; que, le 27 janvier 1997, la direction de la Caisse des dépôts et consignations et les organisations syndicales représentatives du personnel ont conclu un accord déterminant les conditions et modalités d'une cessation progressive d'activité aménagée plus favorable que celle résultant de l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982, et, le 7 juillet 1999, un accord cadre reconduisant les dispositions de l'accord antérieur relatives à la cessation progressive d'activité aménagée et instituant des indemnités de départ à la retraite ; que M. X..., agent titulaire de la CANSSM qui avait été admis, sur sa demande, au bénéfice de la retraite le 2 juin 2000, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la condamnation de la CANSSM à lui payer une indemnité de départ en retraite prévue par l'accord cadre du 7 juillet 1999 de la Caisse des dépôts et consignations qu'il estimait applicable au sein de la CANSSM ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 14 mai 2004) de l'avoir débouté de sa demande de paiement de l'indemnité de départ en retraite, alors, selon le moyen : 1 / que l'article 21 du statut de la CANSSM établi, conformément aux articles 71 et 79 du décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 par le conseil d'administration et approuvé par le ministre de tutelle prévoit que les agents titulaires de la caisse sont soumis aux dispositions propres de la Caisse des dépôts et consignations notamment en matière de cassation anticipée d'activité, en tant qu'elles ne sont pas incompatibles avec les particularités d'organisation et de fonctionnement de la caisse ; que l'application de ces dispositions statutaires s'imposent à la CANSSM ; qu'en jugeant que ces dispositions n'ont pas pour effet de rendre directement applicables au personnel de la CANSSM les mesures dont bénéficient les agents titulaires de la Caisse des dépôts et consignations, la cour d'appel a violé l'article 21 du statut de la CANSSM pris en application des articles 70, 71 et 79 du décret du 27 novembre 1946, ensemble lesdites dispositions ; 2 / qu'il n'appartient pas au conseil d'administration d'exclure l'application de celles des dispositions propres de la Caisse des dépôts et consignations notamment en matière de cessation anticipée d'activité, qui ne sont pas incompatibles avec les particularités d'organisation et de fonctionnement de la caisse ; que le contrôle de cette prétendue incompatibilité incombe au seul juge judiciaire saisi d'un litige portant sur l'application des dispositions de l'article 21 du statut ; qu'en refusant de procéder à cette recherche, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs au regard de l'article 21 du statut de la CANSSM pris en application des articles 70, 71 et 79 du décret du 27 novembre 1946, ensemble lesdites dispositions ; 3 / que le directeur de la CANSSM a seul autorité sur le personnel et prend seul toute décision d'ordre individuel ; qu'en jugeant qu'il appartenait au conseil d'administration d'apprécier si les dispositions qui régissent les agents titulaires de la Caisse des dépôts et consignations sont compatibles avec le particularisme de la CANSSM afin de déterminer s'il devait être fait application des dispositions de l'article 21 du statut prévoyant le bénéfice des dispositions propres à la Caisse des dépôts et consignations, la cour d'appel a violé les articles R. 121-1 et R. 122-3 du code de la sécurité sociale ; 4 / qu'aucune des pièces du dossier n'établissait que le conseil d'administration aurait estimé que les dispositions qui régissent les agents titulaires de la Caisse des dépôts et consignations dont l'application était revendiquée par M. X... étaient incompatibles avec le particularisme de la CANSSM ; qu'en affirmant que le conseil d'administration aurait estimé que la transposition intégrale de l'accord cadre de la Caisse des dépôts et consignations était incompatible avec la situation démographique et financière de la CANSSM, sans aucunement préciser les pièces sur lesquelles elle fondait cette affirmation, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 5 / qu'il appartient aux juges du fond d'examiner tous les éléments de preuve soumis à leur appréciation par les parties au soutien de leurs prétentions ; que les procès-verbaux du conseil d'administration établissaient tout au contraire que ce dernier estimait les mesures relatives à la cessation progressive d'activité mises en place au sein de la Caisse des dépôts et consignations applicables au sein de la CANSSM ; qu'en s'abstenant d'examiner ou même viser les documents versés aux débats par le salarié et établissant la reconnaissance par le conseil d'administration de l'applicabilité au sein de la CANSSM des dispositions relatives à la cessation anticipée d'activité mises en oeuvre au sein de la Caisse des dépôts et consignations, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 6 / que l'article 21 du statut de la CANSSM prévoit que les agents titulaires de la Caisse sont soumis aux dispositions propres de la Caisse des dépôts et consignations notamment en matière de cessation anticipée d'activité ; que M. X..., admis au bénéfice de la retraite à l'âge de 62 ans, devait bénéficier en application d le'article 21 du statut des dispositions du chapitre 8 de l'accord cadre de la Caisse des dépôts et consignations du 7 juillet 1999 expressément applicable au personnel réunissant les conditions pour bénéficier d'une retraite à taux plein ; qu'en le déboutant de sa demande au motif éventuellement adopté des premiers juges que son départ à la retraite lui permettait de percevoir celle-ci à taux plein, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 21 du statut de la CANSSM et du chapitre 8 de l'accorde cadre de la Caisse des dépôts et consignations du 7 juillet 1999 ; 7 / qu'en statuant par ce motif inopérant, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu que si, aux termes de l'article 21 du statut de la CANSSM, les agents titulaires de la CANSSM sont soumis à un statut particulier établi par référence directe au statut des fonctionnaires de l'Etat, aux textes subséquents ainsi qu'aux dispositions propres aux agents titulaires de la Caisse des dépôts et consignations, notamment en matière de cessation d'activité anticipée, en tant qu'elles ne sont pas incompatibles avec les particularités d'organisation et de fonctionnement de la caisse autonome nationale, d'une part, l'article 70 du décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 prévoit que le statut ainsi que les modifications qui y sont apportées, sont soumis à l'approbation expresse du ministre chargé de la sécurité sociale et, d'autre part, la disposition finale du statut de la CANSSM énonce que les modifications du statut des fonctionnaires de l'Etat sont applicables de plein droit sans avoir à être approuvées par le ministre chargé de la sécurité sociale ; qu'il en découle que toute modification apportée au statut ne résultant pas d'une disposition légale ou réglementaire relative au statut des fonctionnaires de l'Etat nécessite une délibération du conseil d'administration de la CANSSM approuvée par le ministre de tutelle ; Et attendu que la cour d'appel qui a estimé, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve, que le conseil d'administration de la CANSSM n'avait adopté aucune délibération décidant de modifier le statut en y intégrant les dispositions instituant des indemnités de départ en retraite de l'accord cadre du 7 juillet 1999 notamment applicable aux agents statutaires de la Caisse des dépôts et consignations, a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la CANSSM ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-10-31 | Jurisprudence Berlioz