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Cour de cassation, 16 février 2022. 20-21.309

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-21.309

jurisprudence.case.decisionDate :

16 février 2022

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CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 février 2022 Cassation partielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 169 F-D Pourvoi n° A 20-21.309 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 FÉVRIER 2022 La métropole Aix-Marseille-Provence, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 20-21.309 contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre des expropriations), dans le litige l'opposant à la société Mermoz, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, les observations de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la métropole Aix-Marseille- Provence, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Mermoz, après débats en l'audience publique du 11 janvier 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. L'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 juillet 2020) fixe le prix d'acquisition, par la métropole Aix-Marseille-Provence, de deux parcelles grevées, en tout ou partie, d'un emplacement réservé pour l'élargissement d'une voie publique, sur lesquelles la société civile immobilière Mermoz (la SCI Mermoz), a exercé son droit de délaissement. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche, et sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche, ci-après annexés 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le troisième moyen Enoncé du moyen 3. La métropole Aix-Marseille-Provence fait grief à l'arrêt de fixer comme il le fait l'indemnité de dépréciation du surplus, alors « que les indemnités allouées ne peuvent excéder l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain du propriétaire du bien délaissé ; que l'indemnité de dépréciation du surplus n'est pas due lorsque la perte de droits à bâtir qui la justifie a déjà été prise en compte pour l'évaluation de l'indemnité principale ; que la cour d'appel a indemnisé la SCI Mermoz pour la bande de terrain longeant la voie publique en tant que terrain à bâtir quand bien même cette parcelle, de par sa proximité avec la voie publique et des règles d'urbanisme applicables sur le territoire de l'agglomération, ne pouvait faire l'objet d'aucune construction ; que cette indemnisation incluait donc nécessairement la perte de droits à construire de la SCI Mermoz sur son autre parcelle ; qu'en allouant cependant à cette dernière une indemnité de dépréciation à hauteur de 215 807, 20 euros au motif que le recul des limites et la diminution de surface ont pour conséquence de minorer la capacité de construction du reliquat hors emprise, la cour d'appel, qui a indemnisé deux fois la perte des droits à construire, a violé l'article L. 321-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. » Réponse de la Cour 4. La cour d'appel a retenu que le délaissement de la parcelle réservée, située en bordure de la voie publique, avait pour effet, d'une part, de déplacer les limites de la parcelle dont la SCI Mermoz restait propriétaire, et donc des zones non aedificandi résultant des règles de recul par rapport aux voies publiques, et, d'autre part, de modifier la surface du terrain d'assiette à partir de laquelle est calculée celle des espaces verts obligatoires. 5. Elle en a exactement déduit que la partie restante de la propriété était privée de droits à bâtir et que la SCI Mermoz devait être indemnisée de cette dépréciation du surplus, laquelle ne se confond pas avec l'indemnisation de la dépossession du terrain délaissé, fût-il qualifié de terrain à bâtir. 6. Le moyen n'est donc pas fondé. Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 7. La métropole Aix-Marseille-Provence fait grief à l'arrêt de fixer l'indemnité principale revenant à la SCI Mermoz à la somme de 305 700 euros, alors « qu'il est fait interdiction au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que la cour d'appel, qui s'est fondée sur les termes de comparaison du commissaire du gouvernement pour évaluer les biens de la SCI Mermoz, a retenu la valeur métrique moyenne des données du marché relevées par le commissaire du gouvernement à hauteur de 3 001,73 euros arrondie à 3 000 euros ; qu'en statuant ainsi, cependant que, dans son mémoire complémentaire du 14 février 2020, le commissaire du gouvernement avait retenu une valeur métrique moyenne de 2 891,73 euros/m² de surface pondérée réduite à 2 800/m², la cour d'appel a dénaturé le mémoire du commissaire du gouvernement. » Réponse de la Cour Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis : 8. Pour évaluer le bien sur lequel la société Mermoz a exercé son droit de délaissement, l'arrêt retient qu'il y a lieu de retenir les valeurs métriques moyennes des données du marché que le commissaire du gouvernement a relevées d'un montant de 3 001,73 euros, arrondi à 3 000 euros. 9. En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions, le commissaire du gouvernement se référait à un prix par mètre carré de surface utile de 2 998,82 euros et à un prix par mètre carré de surface pondérée de 2 891,73 euros, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de cet écrit, a violé le principe susvisé. Et sur le deuxième moyen, pris en sa première branche 10. La métropole Aix-Marseille-Provence fait grief à l'arrêt de fixer l'indemnité de remploi à la somme de 31 570 euros, alors « que la cour d'appel a évalué l'indemnité de remploi par application d'un barème dégressif appliqué à l'indemnité principale qu'elle a préalablement évaluée à 305 700 euros ; que la cassation du chef de dispositif critiqué par le premier moyen de cassation entraînera donc l'annulation, par voie de simple conséquence, des dispositions attaquées par le présent moyen, en application de l'article 624 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour : Vu l'article 624 du code de procédure civile : 11. Il résulte de ce texte que la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions de la décision cassée se trouvant dans un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire. 12. La cassation sur le premier moyen entraîne la cassation, par voie de conséquence, du chef du dispositif de l'arrêt fixant l'indemnité de remploi revenant à la SCI Mermoz, calculée en considération du montant de l'indemnité principale, lequel se trouve dans un lien de dépendance nécessaire avec la cassation prononcée. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il infirme le jugement en ce qui concerne le quantum des indemnités principale et de remploi revenant à la société civile immobilière Mermoz et fixe l'indemnité principale à la somme de 305 700 euros et l'indemnité de remploi à la somme de 31 570 euros, l'arrêt rendu le 2 juillet 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ; Condamne la société civile immobilière Mermoz aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat aux Conseils, pour la métropole Aix-Marseille-Provence PREMIER MOYEN DE CASSATION : LA METROPOLE AIX-MARSEILLE PROVENCE FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir fixé l'indemnité principale revenant à la SCI Mermoz à la somme de 305.700 € ; 1° ALORS QU'il est fait interdiction au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que la cour d'appel, qui s'est fondée sur les termes de comparaison du commissaire du gouvernement pour évaluer les biens de la SCI Mermoz, a retenu la valeur métrique moyenne des données du marché relevées par le commissaire du gouvernement à hauteur de 3.001,73 € arrondie à 3.000 € (cf. arrêt p. 7) ; qu'en statuant ainsi, cependant que, dans son mémoire complémentaire du 14 février 2020 (production n° 7), le commissaire du gouvernement avait retenu une valeur métrique moyenne de 2.891,73 €/m² de surface pondérée réduite à 2.800/m², la cour d'appel a dénaturé le mémoire du commissaire du gouvernement ; 2° ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE le juge de l'expropriation ne peut procéder à l'évaluation des biens délaissés au vu d'un mémoire déposé par le commissaire du gouvernement portant une date antérieure à la décision de première instance ; qu'en énonçant que le commissaire du gouvernement avait relevé une valeur métrique moyenne des données du marché à hauteur de 3.001,73 €, arrondie à 3.000 €, la cour d'appel s'est fondée sur des conclusions déposées en première instance par le commissaire du gouvernement les 6 août et 13 novembre 2018 ; qu'en statuant au vu des conclusions du commissaire du gouvernement portant une date antérieure à la décision de première instance, la cour d'appel a violé l'article R 311-26 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; 3° ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE les indemnités allouées ne peuvent excéder l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain du propriétaire du bien délaissé ; que la valeur métrique moyenne proposée par le commissaire du gouvernement pour l'évaluation de la surface du bâti incluait la valeur de l'assiette foncière des parcelles réservées ; que si la cour d'appel s'est appropriée les termes de comparaison proposés par le commissaire du gouvernement « en l'état de la superficie du terrain », elle a néanmoins indemnisé, en sus du bâti pour 72 m², l'assiette foncière pour une surface totale de 114 m² ; qu'en indemnisant de manière séparée le bâti et la surface foncière, cependant qu'elle avait constaté que l'indemnisation retenue prenait déjà en compte l'indemnisation de ces deux éléments, la cour d'appel, qui a indemnisé deux fois l'assiette foncière, a violé L 321-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION : LA METROPOLE AIX-MARSEILLE PROVENCE FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir fixé l'indemnité de remploi à la somme de 31.570 € ; 1° ALORS QUE la cour d'appel a évalué l'indemnité de remploi par application d'un barème dégressif appliqué à l'indemnité principale qu'elle a préalablement évaluée à 305.700 € ; que la cassation du chef de dispositif critiqué par le premier moyen de cassation entraînera donc l'annulation, par voie de simple conséquence, des dispositions attaquées par le présent moyen, en application de l'article 624 du code de procédure civile ; 2° ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QU'il ne peut être prévu de remploi si les biens étaient notoirement destinés à la vente, ou mis en vente par le propriétaire exproprié au cours de la période de six mois ayant précédé la déclaration d'utilité publique ; que si le critère tenant à la mise en vente du bien délaissé doit être apprécié dans un délai de six mois précédant la déclaration d'utilité publique, le caractère « notoirement destiné à la vente » de l'immeuble est, quant à lui, apprécié à la date à laquelle le juge de première instance statue ; que le jugement a octroyé une indemnité de remploi après avoir énoncé « qu'il n'est pas établi par la partie expropriante – qui entend soulever ce moyen – que le bien était en vente ou « notoirement destiné à la vente » dans les six mois ayant précédé la date du 13 juillet 2017 » ; que la cour d'appel a jugé « que c'est à bon droit que, dans le cadre de l'exercice du droit de délaissement, en l'absence de DUP, le premier juge s'est référé au PLU ayant prévu l'emplacement réservé et, faute de communication de cette information aux parties, a retenu la date du dernier PLU correspond à la date de référence. Or, force est de constater que la propriété de l'intimée n'était ni notoirement destinée à la vente ni mise en vente dans les six mois précédant le 13 juillet 2017, la promesse de vente ayant été signée le 29 novembre 2017 » ; qu'en appréciant le caractère « notoirement destiné à la vente » du bien délaissé dans un délai de six mois précédant la date du dernier PLU, cependant qu'il devait être apprécié au moment où le premier juge statue, la cour d'appel a violé l'article R 322-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. TROISIEME MOYEN DE CASSATION : LA METROPOLE AIX-MARSEILLE PROVENCE FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir fixé l'indemnité de dépréciation du surplus revenant à la SCI Mermoz à la somme de 215.807,20 € ; ALORS QUE les indemnités allouées ne peuvent excéder l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain du propriétaire du bien délaissé ; que l'indemnité de dépréciation du surplus n'est pas due lorsque la perte de droits à bâtir qui la justifie a déjà été prise en compte pour l'évaluation de l'indemnité principale ; que la cour d'appel a indemnisé la SCI Mermoz pour la bande de terrain longeant la voie publique en tant que terrain à bâtir quand bien même cette parcelle, de par sa proximité avec la voie publique et des règles d'urbanisme applicables sur le territoire de l'agglomération, ne pouvait faire l'objet d'aucune construction ; que cette indemnisation incluait donc nécessairement la perte de droits à construire de la SCI Mermoz sur son autre parcelle ; qu'en allouant cependant à cette dernière une indemnité de dépréciation à hauteur de 215.807,20 € au motif que le recul des limites et la diminution de surface ont pour conséquence de minorer la capacité de construction du reliquat hors emprise, la cour d'appel, qui a indemnisé deux fois la perte des droits à construire, a violé L 321-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

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