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Cour de cassation, 17 décembre 1991. 90-13.894

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-13.894

jurisprudence.case.decisionDate :

17 décembre 1991

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Joseph Y..., demeurant ... (6e) (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 2 février 1990 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), au profit de : 1°/ M. Jean-Rodolphe Z..., demeurant ... (9e), 2°/ La compagnie d'assurances Le Groupe des assurances nationales, dit GAN, dont le siège social est ... (9e), 3°/ La société Taxis Ouest éclair, dont le siège social est ... à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), 4°/ M. Jean X..., demeurant ... à Château-Renard (Bouches-du-Rhône), 5°/ La compagnie d'assurances La Fraternelle assurance, dont le siège social est ... à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), 6°/ La Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, dont le siège social est ... (Bouches-du-Rhône), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de M. Z... et de la compagnie d'assurances Le Groupe des assurances nationales (GAN), les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation des articles 1147 du code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine du montant du préjudice subi, par les juges du fond qui n'étaient pas tenus de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre vingt onze.

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Cour de cassation 1991-12-17 | Jurisprudence Berlioz