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Cour de cassation, 17 octobre 2000. 97-15.512

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

97-15.512

jurisprudence.case.decisionDate :

17 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Albert X..., 2 / Mme Lucie D..., épouse X..., demeurant ensemble ..., 3 / M. Richard X..., demeurant 36, rue du Bois de Boulogne, 92200 Neuilly-sur-Seine, 4 / M. Francis B..., demeurant ..., 5 / Mme Françoise Z..., épouse B..., demeurant 144, Digue de Mer 3e étage, 59140 Dunkerque, 6 / M. Robert C..., 7 / Mme Danièle A... C..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 mai 1997 par la cour d'appel de Paris (5e Chambre, Section C), au profit : 1 / de la société Bail entreprises, société anonyme dont le siège est ..., 2 / de la société Financière Interbail, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Graff, conseiller référendaire rapporteur, MM. Tricot, Badi, Mmes Aubert, Vigneron, Tric, Besançon, Lardennois, conseillers, MM. de Monteynard, Delmotte, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Graff, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lesourd, avocat des consorts X..., des époux B... et des époux C..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la société Bail entreprises et de la société Financière Interbail, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré (Paris, 16 mai 1997), que, par acte authentique du 31 décembre 1988, les sociétés Bail entreprises et Financière interbail ont consenti à la société Hôtel du Reuze Altéa (la société) un crédit-bail immobilier sur une durée de quinze ans ; que, par acte du 15 novembre 1989, les consorts Y..., B... et C... (les cautions) se sont portés cautions des engagements de la société à concurrence, chacune, du quart de six trimestrialités de loyers pendant une durée de six années ; que la société ayant cessé de régler ses échéances, les crédit-bailleresses ont assigné les cautions en exécution de leurs engagements ; que celles-ci ont résisté en invoquant la cession de leurs parts sociales le 7 juin 1994 ; Attendu que les cautions reprochent à l'arrêt de les avoir condamnées à payer aux sociétés crédit-bailleresses la somme globale de 610 752,72 francs, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la novation par changement d'objet entraîne l'extinction du cautionnement ; qu'en l'espèce, les cautions ont soutenu dans leurs conclusions d'appel responsives que l'acte du 7 juin 1994 avait créé une "nouvelle créance" et éteint l'ancienne pour laquelle ils s'étaient portés cautions ; que l'arrêt, qui estime que l'acte du 7 juin 1994 n'a pas pu avoir pour effet de permettre aux cautions de se prétendre dégagées de leurs engagements, viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'il résultait de la lettre du 18 mai 1994 adressée par les sociétés crédit-bailleresses aux cessionnaires que celles-ci avaient défini les modalités de la cession des parts sociales ; que l'arrêt, qui estime que ces sociétés n'ont pas été associées à l'acte de cession des parts sociales du 7 juin 1994, ne déduit pas de ses constatations les conséquences légales au regard de l'article 1271 du Code civil ; et, alors, enfin, que la novation par changement de débiteur doit résulter d'actes positifs démontrant la volonté de nover ; qu'en l'espèce, par lettre du 22 mai 1994, les cessionnaires confirmaient aux cédants avoir obtenu l'accord des sociétés crédit-bailleresses sur la substitution de cautions ; que l'arrêt, qui estime qu'il n'y a pas eu novation par changement de cautions, ne déduit pas de ses constatations les conséquences légales au regard de l'article 1271 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir relevé que l'acte de cautionnement litigieux stipulait que "la modification ou la disparition des liens de fait ou de droit susceptibles d'exister entre la caution et le cautionné n'emporterait pas à elle seule le dégagement de la caution", et retenu qu'il résultait des courriers de la crédit-bailleresse qu'elle envisageait de faire des nouveaux associés ses nouvelles cautions mais qu'il n'apparaissait d'aucun écrit que ces cessionnaires aient accepté de s'engager personnellement envers la crédit-bailleresse, la cour d'appel a pu en déduire que la manifestation de volonté non équivoque de nover par substitution de cautions n'était pas établie ; Attendu, en second lieu, qu'appréciant souverainement le fait que les crédit-bailleresses n'ont pas été associées à l'acte du 7 juin 1994, et dès lors que les cautions invoquaient une lettre du 18 mai 1994 adressée par les crédit-bailleresses aux futurs cessionnaires, sans soutenir qu'elles étaient recherchées au titre d'une convention ayant opéré une modification substantielle du crédit-bail cautionné, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de considérer qu'il n'y avait pas eu novation par changement d'obligation, répondant ainsi, en les écartant, aux conclusions citées par la première branche du moyen ; D'où il suit que celui-ci n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les demandeurs à payer aux sociétés Bail entreprises et Financière Interbail la somme globale de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille.

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Cour de cassation 2000-10-17 | Jurisprudence Berlioz