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AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
R.G : 05/00798 X...
C/ SARL STAR'TERRE APPEL D'UNE DECISION DU : Conseil de Prud'hommes de LYON du 17 Décembre 2004 RG : 03/03945 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE - A ARRÊT DU 12 JUIN 2006 APPELANTE : Madame Isabelle X... 1 bis, chemin des Iris 69380 LES CHERES comparant en personne, assistée de Me Patrick PREVOT, avocat au barreau de LYON (/527)
INTIMEE : SARL STAR'TERRE 178, avenue Berthelot 69007 LYON 7èME comparant en la personne de Monsieur BRISSAUD, Président Directeur Général, assisté de Me Thierry CARRON, avocat au barreau de LYON (662)
PARTIES CONVOQUEES LE : 07 Septembre 2005 DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 03 Avril 2006 Présidée par Madame Anne Marie DURAND,
Conseiller, assistée de Madame Claude MORIN, Conseiller, toutes deux magistrats rapporteurs, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistées pendant les débats de Madame Marie-France Y..., Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Madame Françoise FOUQUET, Président
Madame Anne Marie DURAND, Conseiller Madame Claude MORIN, Conseiller ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 12 Juin 2006 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Signé par Madame Françoise FOUQUET, Président, et par Madame Marie-France Y..., Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE Isabelle X... a été embauchée le 1er juillet 1996 par la SARL STAR'TERRE en qualité de secrétaire vendeuse à temps partiel. Au dernier état des relations contractuelles, elle percevait un salaire mensuel brut de 6 500 F pour 130 heures de travail. Le 10 mars 2003, elle a été convoquée pour un entretien préalable fixé au 24 mars 2003 avec mise à pied conservatoire. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 mars 2003, elle a reçu notification de son licenciement pour faute grave, dans les termes suivants : àDepuis plusieurs mois nous avons dû déplorer une attitude et un comportement extrêmement préjudiciable au bon fonctionnement de l'entrepriseà Vous vous êtes montrée arrogante et désobligeante, vous avez manqué de sérieux dans l'accomplissement de vos tâches quotidiennes commettant des erreurs sur les bons de commande, sur des factures ou encore sur des ordres de transport. Vous aviez même l'aplomb d'utiliser la ligne téléphonique professionnelle à des fins personnelles et ce pendant vos horaires de travail. De plus, pendant
vos arrêts maladie, vous avez fait facturer à la société plus de 600 euros de consommations personnelles sur la ligne du téléphone portable qui vous a été confié pour un usage exclusivement professionnelà La société JUGANS 4X4 nous fait part d'un comportement agressif et non professionnel envers vos collègues de travail et nos clients qui n'a cessé de s'amplifierà La société CHAMP'AUTOàsouligne la détérioration des relations commerciales avec notre société, notamment à la suite de votre intervention : il reproche particulièrement votre attitude injurieuse à son encontre, votre comportement de chef , votre incompétence se traduisant notamment par de nombreuses relances de non-paiement non fondées, par le non-respect des conditions de transportà La société MASSILIA AUTO SPORTàfait état d'une réaction hystérique à la limite de l'incorrection de votre part. La société n'entend à ce titre poursuivre nos échanges commerciaux qu'à la seule condition qu'un nouvel interlocuteur poursuive le dossier. Plus grave encore, la société italienne AUDI VENETO nous a confirmé par un courrier en date du 11/02/03 qu'elle cesserait pour l'avenir toute relation commerciale avec notre société tant que vous aurez accès à leurs dossiers. Sur un autre registre, nous avons constaté que vous entreteniez des relations privilégiées avec la banque SAN PAOLO au point de àgénérer des dépassements d'autorisation de découvertà Mais le plus grave reste l'hostilité que vous manifestez à l'égard de vos collègues de travail avec lesquels vous avez multiplié les altercations (Hubert DAUL par exemple)à Nous avons demandé individuellement aux salariés de nous éclairer sur ces points. Ce que nous avons appris est stupéfiant : -
vous faites preuve d'abus de pouvoirà -
vous pratiquez des brimades morales sur le personnelà -
vous affublez nos fournisseurs étrangers de noms d'oiseaux les plus
scabreux, -
vous avez été à l'origine d'une déstabilisation totale de l'équipe au point que certains de nos collaborateurs ont eu l'intention de quitter la sociétéà Enfinàvous avez abandonné plusieurs fois votre poste de travail au cours de la semaine 10à Le harcèlement quotidien et répété que vous déployezàles libertés que vous prenez avec vos obligations contractuelles, les relations conflictuelles avec la clientèle sont autant de fautes graves nécessitant la rupture immédiate de votre contrat de travail à Le 24 septembre 2003, Isabelle X... a saisi le Conseil de Prud'hommes de Lyon pour contester le licenciement et demander paiement d'heures complémentaires et supplémentaires. Par jugement du 17 décembre 2004, le Conseil de Prud'hommes, section activités diverses, a dit que le licenciement reposait sur des fautes graves mais que le contrat de travail de la salariée correspondait à un contrat à temps complet et a condamné la SARL STAR'TERRE à lui payer : -
au titre des heures complémentaires 1999
4 902,73 euros -
au titre des heures complémentaires 2000
5 815,63 euros -
au titre des heures complémentaires 2001
5 815,63 euros -
au titre des heures complémentaires 2002
2 857,14 euros -
au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile
400 euros Isabelle X... a reçu notification de ce jugement le 20 décembre 2004. Elle a interjeté appel le 14 janvier 2005 par démarche au secrétariat-greffe. Elle demande la condamnation de la SARL STAR'TERRE à lui payer les sommes suivantes : -
au titre des heures complémentaires
19 391,13 euros -
à titre d'heures supplémentaires
31 960,87 euros -
à titre de préavis
3 080,24 euros -
au titre des congés payés afférents
308,02 euros -
à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
31 960,87 euros -
au titre de l'article 700 NCPrCiv
2 000,00 euros Elle invoque le non-respect du formalisme imposé pour un contrat de travail à temps partiel. Elle affirme qu'elle travaillait quotidiennement de 8h30 le matin à 20 heures le soir. Elle soutient que le licenciement est dépourvu non seulement de cause grave, mais encore de cause réelle et sérieuse. Elle fait remarquer que son employeur est mal fondé à lui reprocher le rôle d'animation et de surveillance du personnel qu'il l'encourageait à tenir en lui versant à cet effet des primes exceptionnelles, de même qu'il ne saurait lui faire grief de la pression exercée sur le garage MASSILIA AUTO SPORT alors l'avait chargée du recouvrement de sommes importantes auprès de ce partenaire. Elle indique que l'employeur lui avait confié un téléphone portable avec l'objectif de pouvoir la
joindre à tout moment. Elle fait observer que la SARL STAR'TERRE ne lui a jamais donné d'instructions relatives aux banques auxquelles elle devait confier des transactions. La SARL STAR'TERRE argue de faux le contrat de travail produit par Isabelle X..., affirmant que l'original du contrat de travail a été dérobé par la salariée dans son dossier personnel, auquel elle avait facilement accès. Elle soutient qu'elle a recruté Isabelle X... sur la base d'un contrat de travail à temps partiel mentionnant un horaire de 6 heures par jour, de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 17 heures, en remplacement de Madame Z..., qui travaillait selon les mêmes modalités. Elle conteste les attestations produites par Isabelle X..., émanant de membres de sa famille ou de ses amis. Elle demande l'infirmation du jugement en ce qu'il la condamne au paiement d'heures complémentaires et le rejet des demandes formées par Isabelle X... à titre de rappel de salaire. Elle sollicite en revanche la confirmation du jugement en ce qu'il retient que le licenciement repose sur une faute grave. A ce titre, elle reprend les termes de sa lettre de licenciement. MOTIFS DE LA DECISIONA ce titre, elle reprend les termes de sa lettre de licenciement. MOTIFS DE LA DECISION OE
Sur les modalités du contrat de travail Selon l'article L 212-4-3 du code du travail, le contrat de travail à temps partiel doit mentionner la qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue, la répartition de la durée du travail et les cas où une modification dans cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification. L'omission d'une des mentions fait présumer l'existence d'un contrat à temps complet et impose donc à l'employeur de faire la preuve de la réalité d'un contrat à temps partiel. En outre, l'omission fait encourir à l'employeur une peine d'amende de 5ème
classe. La SARL STAR'TERRE affirme qu'elle a établi un contrat de travail conforme à la réglementation lorsqu'elle a embauché Isabelle X... mais qu'à son départ elle n'a pas retrouvé l'exemplaire original de son contrat de travail. Pour soutenir que la salariée a dérobé son contrat de travail dans les dossiers de l'entreprise avant son départ et que le document qu'elle produit aux débats est un faux, la SARL STAR'TERRE s'appuie sur : -
une attestation établie par un expert graphologue, concluant que la signature figurant sur le contrat de travail produit par Isabelle X... n'est pas de la main de Monsieur Jean-Louis BRISSAUD, -
le contrat de travail de Madame Z... à laquelle Isabelle X... a succédé dans les mêmes fonctions et selon les mêmes modalités, qui comportait les mentions prescrites par l'article L 212-4-3 du code du travail, -
la lettre des services de la DDTEFP, qui a été destinataire d'un exemplaire du contrat de travail pour contrôle de conformité, qui a détruit cette pièce archivée depuis plus de cinq ans mais indique qu'un contrat tel que celui produit pas la salariée aurait été retourné à l'employeur, -
le compte rendu du contrôle effectué par l'URSSAF au titre de la période du 01/01/2000 au 31/12/2002 et qui a notamment porté sur l'ensemble des contrats de travail notamment ceux dits dérogatoires. En application des dispositions des articles 287 et 299 du Nouveau Code de Procédure Civile, lorsqu'un écrit sous seing privé, produit en cous d'instance, est argué de faux, il appartient au juge de vérifier l'écrit contesté. La Cour observe d'une part que la SARL STAR'TERRE a, selon toute vraisemblance, par facilité, proposé à Isabelle X... un contrat de travail établi sur le modèle de celui de Madame Z..., d'autre part que la non-conformité du contrat produit par Isabelle X... n'aurait pu échapper à la vigilance
de la DDTEFP et de l'URSSAF. La disparition inexpliquée de l'original du contrat de travail de la salariée et la production simultanée d'un document portant une signature de l'employeur qualifiée de fausse par un expert reconnu conduisent la Cour à déclarer que le contrat de travail produit en pièce no1 par Isabelle X... est un faux. La Cour considère que la SARL STAR'TERRE fait la preuve par la production des éléments sus cités qu'Isabelle X... a bénéficié d'un contrat à temps partiel conforme aux dispositions de l'article L 212-4-3 du code du travail. OE
Sur la demande en rappel de salaire A l'appui de sa demande en paiement de très nombreuses heures complémentaires et supplémentaires, Isabelle X... produit les attestations de Monsieur A..., qui indique avoir effectué des travaux d'aménagement au sein du garage et constaté la présence de Isabelle X... dès l'ouverture du garage vers 8H30 jusqu'à la fermeture vers 20H, de Monsieur B..., qui dit l'avoir rencontrée au garage aux alentours de 8H30 le matin et vers 20 H le soir, de Monsieur Philippe C..., qui affirme qu'elle était joignable par téléphone dès 8H30 jusqu'à plus de 20H et de plusieurs autres clients du garage, qui attestent dans le même sens. La SARL STAR'TERRE conteste la véracité de ces attestations, affirmant qu'elles émanent d'amis proches de la salariée, qui n'ont eu l'occasion de venir au garage que ponctuellement et produit pour sa part, outre la pétition signée par l'ensemble du personnel du garage relevant, entre autres, qu'Isabelle X... se permet des libertés dans les horaires de travail, ce qui n'est pas nouveau les attestations :
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de son expert comptable, Monsieur Dominique D..., qui indique que lors de ses passages dans les locaux de la société ou lorsqu'il téléphonait, après 17 heures, il ne voyait pas et ne pouvait pas joindre Isabelle X..., -
de Cécile PECHON, Fabienne BOUCHY, Eric LECREUX, , collaborateurs de l'entreprise, qui expliquent dans des attestations détaillées et non stéréotypées, qu'Isabelle X... ne respectait que rarement les heures d'ouverture de la société particulièrement les pauses de midi qui ne pouvaient s'achever qu'après une visite complète des magasins de la Part Dieu pauses déjeuner s'éternisant souvent jusqu'à 15 h, vois plus quand Monsieur Brissaud était absent horaires de travail fantaisistes, absences en plein jour pour des raisons perso (Fnac, Part Dieu etc) , -
de Ram AMELA, Eric GUICHARD , sans lien de subordination avec l'employeur, qui indiquent le premier qu'Isabelle X... prenait de l'essence lors de son départ de la société aux alentours de 17 heures, le second que les horaires effectués par Isabelle X... étaient extrêmement irréguliers, les arrivées fréquentes entre 9 heures et 9 heures 30 le matin, 14 heures 30 l'après midi et les départs, sauf quelques rares exceptions dans les horaires normaux le tout ponctué lors de l'absence de Monsieur Brissaud de très fréquentes incartades pour aller faire les magasins, chercher sa petite fille à la crèche à Il résulte de ces pièces qu'Isabelle X... bénéficiait de la confiance de son employeur et disposait d'une grande liberté dans l'aménagement de ses horaires. Hormis la production d'attestations tendant à démontrer l'amplitude de sa présence dans les locaux de l'entreprise, Isabelle X... n'a, aux termes de ses écritures et des débats à la barre, pas expliqué en quoi le volume du travail confié nécessitait l'accomplissement d'un nombre d'heures de travail aussi important que celui qu'elle affirme avoir effectué. Au surplus, pendant toute la durée de son contrat de travail et pendant les six mois qui ont suivi sa rupture, Isabelle X... n'a formulé aucun grief relatif à son contrat de travail. Après examen de l'ensemble des éléments qui lui ont été soumis, la
Cour n'a pas acquis la conviction qu'Isabelle X... avait accompli des heures au-delà de son horaire contractuel de travail. Elle décide d'infirmer le jugement et de rejeter la demande de la salariée. OE
Sur la légitimité du licenciement La combinaison des articles L 122-6, L 122-14-2 (alinéa 1er) et L 223-14-3 du code du travail impose à l'employeur, qui se prévaut d'une faute grave du salarié, de rapporter la preuve de l'exactitude du ou des faits imputés à celui-ci dans la lettre de licenciement, et de démontrer qu'ils constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis. Par lettre du 11 février 2003, la société de droit italien AUDI VENETO indique à la SARL STAR'TERRE qu'elle est amenée à cesser toute relation commerciale avec elle pour les raisons suivantes : a plusieurs reprises, Isabelle, lors de votre absence, m'a volontairement donné de fausses informations soit sur les véhicules disponibles, soit en ce qui concerne les documents qui m'étaient destinés. J'ai fait un aller-retour Milan-Lyon pour récupérer des documents urgents, qu'elle m'affirmait avoir reçu pour m'apercevoir à l'arrivée qu'elle s'était trompée de véhicule. D'autre part, Isabelle s'est permis de révéler des informations commerciales me concernant à certains concurrents ou collaborateurs, qui m'ont mis dans des situations professionnelles difficiles et très délicates. Le jeudi 27 février 2003, Monsieur Olivier E... a remis à Monsieur Jean-Louis BRISSAUD une pétition, signée par les 14 employés du garage, dénonçant le comportement d'Isabelle X... à leur encontre, constitutif d'abus de pouvoir et de brimades, énumérant une série de griefs afférant tant à sa pratique professionnelle : rétentions d'informations sur les véhicules commandés, contentieux avec les clients liés aux modalités
de virements bancaires, propos tenus aux clients, qu'à son attitude avec ses collègues : menace de renvoi, insultes verbales, propos vulgaires voire obscènes. Didier RATTI, prestataire de service automobile, a rédigé une attestation confirmant qu'il avait déploré de la part de Isabelle X... une importante agressivité envers ses collègues de bureau, tenant parfois des propos injurieux, essayant de reporter ses fautes professionnelles sur le dos de ceux-ciàelle était devenue quasiment inabordable, j'ai dû prendre contact avec une assistante pour solutionner les problèmes professionnelsà La multiplicité des témoignages décrivant l'attitude agressive et déplacée adoptée par la salariée justifie la décision de l'employeur, tenu de rétablir la sérénité à l'intérieur de l'entreprise et de rassurer ses clients. La SARL STAR'TERRE était fondé à procéder à la rupture immédiate du contrat de travail, le comportement de la salariée rendant impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis. Dans ces circonstances, la Cour considère que licenciement pour faute grave de Isabelle X... était justifié. La décision du Conseil de Prud'hommes de Lyon doit être confirmée de ce chef. La Cour estime devoir faire application des dispositions de l'article 700 Nouveau Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Lyon le 17 décembre 2004 en ce qu'il dit que le licenciement de Isabelle X... était justifié par des fautes graves, L'infirmant sur le surplus, Juge que le contrat de travail produit en pièce no1 par Isabelle X... est un faux, Dit que Isabelle X... a bénéficié d'un contrat à temps partiel conforme aux dispositions de l'article L 212-4-3 du code du travail, Rejette ses demandes de rappels de salaire à titre d'heures complémentaires et supplémentaires, Condamne Isabelle X... à payer à la SARL STAR'TERRE la somme de 1 000 euros en application des
dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Condamne Isabelle X... aux dépens de première instance et d'appel,
Le Greffier,
Le Président.