Berlioz.ai

Cour de cassation, 27 janvier 2021. 19-25.919

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

19-25.919

jurisprudence.case.decisionDate :

27 janvier 2021

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 janvier 2021 Rejet non spécialement motivé Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10101 F Pourvoi n° R 19-25.919 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 JANVIER 2021 L'association Groupe Essec, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° R 19-25.919 contre l'arrêt rendu le 25 octobre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme U... H..., domiciliée [...] , 2°/ à M. Q... T... (SCP BTSG), domicilié [...] , pris en qualité de mandataire liquidateur de la société M-Accompagnement, 3°/ à l'association AGS-CGEA d'Ile-de-France Ouest, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Marguerite, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de l'association Groupe Essec, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme H..., après débats en l'audience publique du 1er décembre 2020 où étaient présentes Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Marguerite, conseiller référendaire rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Groupe Essec aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association Groupe Essec et la condamne à payer à Mme H... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour l'association Groupe Essec PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la prise d'acte de la rupture par Mme H... produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse aux torts exclusifs de l'association Groupe Essec à la date du 19 juillet 2016 et d'avoir en conséquence condamné cette dernière à lui verser les sommes de 31 443,96 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 3 144,39 € au titre des congés payés afférents, de 25 155,16 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, de 6 424,03 € à titre de rappel de salaire du 1er au 19 juillet 2016, de 642,40 € au titre des congés payés afférents, de 120 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « sur l'existence d'une entité économique autonome : selon l'article L. 1224-1 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ; Que l'article L. 1224-1 du code du travail, interprété à la lumière de la directive n° 2001/23/CE du 12 mars 2001, s'applique en cas de transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; que constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre ; que le transfert d'une telle entité se réalise si des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation de l'entité sont repris, directement ou indirectement, par un nouvel exploitant ; Que Mme H... soutient qu'une équipe structurée de salariés de la société M-Accompagnement consacrait la totalité de son temps de travail à développer l'activité de la société Essec MA consistant dans la conception, la vente et l'animation de dispositifs relatifs à la formation et à l'accompagnement managérial ; Que l'association Groupe Essec fait valoir que la société M-Accompagnement ne s'était vue confier qu'une partie de l'activité de la société Essec MA et que dès lors la signature d'une nouvelle convention de gestion entre la société Essec MA et l'association Groupe Essec ne constituait pas le transfert d'une entité économique ; Qu'elle soutient également n'avoir repris que le volet "développement" de la société Essec MA précédemment confié à M-Accompagnement dans le cadre d'une convention de prestation de service ce qui, selon elle, ne peut suffire à entraîner l'application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail ; Qu'elle souligne, en outre, qu'aucun élément d'actif corporel ou incorporel n'a été transféré au 1er juillet 2016 de la société M-Accompagnement à l'association Groupe Essec laquelle prétend qu'en tant qu'association, elle n'a pas vocation à récupérer une activité économique d'une société commerciale ; Que l'activité exercée par la société M-Accompagnement dans le cadre de la convention de gestion conclue le 28 août 2009 consistait dans la conception, la vente et l'animation de formations sous le label Essec dans le cadre du partenariat conclu entre l'Essec et l'Essec MA ; qu'elle était assurée par une équipe dédiée composée de cinq personnes à savoir Mme H... et quatre collaborateurs ; qu'il s'agissait ainsi d'un ensemble organisé de personnes, cinq en l'espèce, et d'éléments incorporels, à savoir les comptes et projets clients, poursuivant un objectif économique propre, la vente, l'organisation et la réalisation de formation labellisées Essec auprès de sociétés clientes ; que cet ensemble constituait une entité économique autonome ; Qu'à la suite de la résiliation de cette convention de gestion, l'activité à laquelle était spécialement affecté un personnel qualifié s'est poursuivie, en application d'un contrat cadre de prestation de services et de développement entre Essec MA et l'association Groupe Essec, sous la direction de l'association Groupe Essec, avec l'essentiel des salariés, trois ayant conclu des contrats de travail avec l'association Groupe Essec et avec les mêmes éléments s'agissant des clients et de leurs projets ou contrats en cours ; Qu'ainsi par courrier en date du 2 juin 2016, M. C..., président de la société Essec MA écrivait à M. D..., représentant de la société Hugo Management & Participations, que "la gestion commerciale et des projets de formations des clients de la société Essec MA sera réalisée par le groupe Essec à compter du 1er juillet 2016" et ajoutait "pour toutes les modalités opérationnelles durant cette phase de transition, je vous invite à prendre attache avec M. F... R... du Groupe Essec afin de lui communiquer, pour le 30 juin 2016 au plus tard toutes les informations utiles pour que la société Essec MA puisse continuer à délivrer ses programmes dans les meilleures conditions" ; Que c'est bien l'activité de développement et de gestion du portefeuille de clients de la société Essec MA qui a été transférée de la société M-Accompagnement à l'association Groupe Essec via un contrat cadre de prestation de services et de développement entre Essec MA et l'association Groupe Essec ; Qu'alors que l'association Groupe Essec déclare dans cette convention qu'elle assurera cette mission avec ses propres moyens humains, les pièces du dossier révèlent qu'elle a réembauché trois des cinq salariés en charge de cette activité chez M-Accompagnement et a proposé à Mme H... de l'engager mais à un niveau de qualification inférieur à celui qui était le sien chez M-Accompagnement, ce qu'elle a refusé ; Qu'il en résulte que l'activité de développement et de gestion du portefeuille de clients commercial de la société Essec MA et de production des projets clients de la société Essec MA a été reprise par l'association Groupe Essec et que, dès lors, le transfert des éléments incorporels constitués par les projets clients et les comptes clients mis en valeur par les personnels de la société M-Accompagnement réembauchés par l'association Groupe ESSEC constitue un transfert d'une entité économique autonome laquelle a conservé son identité et dont l'activité est poursuivie par l'association Groupe Essec ; Que cette dernière était dès lors, en application des dispositions d'ordre public de l'article L. 1224-1 du code du travail, tenue de reprendre les salariés attachés à cette entité économique autonome et parmi eux, Mme H... qui dirigeait le personnel attaché à cette activité et la supervisait ; Que sur les conséquences du transfert du contrat de travail : par l'effet du transfert de l'entité économique autonome qui emportait de droit transfert du contrat de travail, l'association Groupe Essec est devenue l'employeur de Mme H... le 1er juillet 2016 ; Qu'en refusant de satisfaire à son obligation de transfert, l'association Groupe Essec a manqué à son obligation de fourniture de travail et a manqué gravement à son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail justifiant la prise d'acte par Mme H... de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur laquelle produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ». 1/ ALORS QUE l'exécution d'un marché de prestation de services par un nouveau titulaire ne réalise pas, à elle seule, le transfert d'une entité économique ayant conservé son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; que les juges du fond doivent constater que le nouveau titulaire du marché a repris, à l'occasion de la conclusion du nouveau marché, des éléments d'actif corporels et incorporels nécessaires et exclusivement dédiés à l'activité transférée ; qu'en l'espèce, l'activité développement de la société Essec MA initialement exploitée par la société M-Accompagnement, a été reprise par l'association Groupe Essec avec ses propres moyens matériels et humains, l'activité étant exercée grâce à son équipe enseignante, en prenant en charge les formations des clients, en mettant à disposition ses moyens logistiques et ses salles d'enseignement et en assurant la comptabilité ; que ces moyens corporels, incorporels et humains n'ayant jamais été utilisés par la société M-Accompagnement, la seule perte par cette dernière du marché en cause ne pouvait justifier l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail ; qu'en concluant néanmoins au transfert du contrat de travail de Mme H... au seul motif que l'association aurait utilisé, pour l'exécution de ses prestations, les projets clients et comptes clients de la société Essec MA et aurait repris trois des cinq salariés affectés à cette activité, la cour d'appel a d'ores et déjà privé sa décision de base légale au regard de ce texte ; 2/ ALORS QUE l'article L. 1224-1 du code du travail n'est applicable qu'au transfert d'une entité économique autonome conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; que si ce transfert ne concerne qu'une partie de l'entreprise, cette partie doit disposer d'une autonomie de gestion qui permette d'y voir une véritable entité pourvue d'une organisation propre et poursuivant une finalité spécifique ; que tel n'est pas le cas d'une simple activité de gestion d'un « portefeuille de clientèle » qui ne dispose pas de moyens suffisamment significatifs pour constituer une entité ; qu'en retenant, pour conclure à l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail, que l'activité de développement et de gestion du portefeuille de clients de la société Essec MA avait été transférée de la société M-Accompagnement à l'association Groupe Essec via un contrat cadre de prestation de services et de développement entre Essec MA et l'association Groupe Essec, sans exposer ce qui lui permettait de conclure au caractère autonome de cette activité de développement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte. 3/ ALORS QUE les jugements doivent être motivés à peine de nullité ; qu'une décision de justice doit se suffire à elle-même et il ne peut être suppléé au défaut ou à l'insuffisance de motifs par le seul visa des documents de la cause et la seule référence aux débats n'ayant fait l'objet d'aucune analyse ; qu'en se bornant à affirmer, pour conclure au transfert d'une entité économique autonome conservant son identité, que les pièces du dossier révéleraient que l'association Groupe Essec aurait réembauché trois des cinq salariés de la société M-Accompagnement en charge de l'activité de développement et de gestion du portefeuille client de la société Essec MA, sans indiquer sur quels documents elle se fondait pour conclure en ce sens alors qu'il ressortait des écritures de l'association et du contrat de prestations de services du 20 juin 2016 que l'activité en cause était réalisée avec ses propres moyens humains, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 4/ ALORS (subsidiairement) QU'en toute hypothèse l'embauche éventuelle de trois des cinq salariés de la société M-Accompagnement n'aurait pu caractériser le transfert d'éléments humains que s'il avait été démontré qu'ils étaient affectés, après le transfert de l'entité, à l'activité en cause ; qu'en s'abstenant de s'assurer que tel avait bien été le cas, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1224-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'association Groupe Essec à verser à Mme H... les sommes de 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct et de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « sur la demande de dommages-intérêts pour rupture vexatoire : Mme H... soutient avoir subi un préjudice moral du fait de la négation de sa qualité même de salariée par l'association Groupe Essec sans lieu de travail ni documents de fin de contrat pour faire valoir ses droits ; Que Mme H... justifie par les échanges de courriels transmis à l'association Groupe Essec notamment les 24 mai 2016, 16 juin 2016 et 11 juillet 2016 de son désarroi face au refus de ladite association de reprendre son contrat de travail ; Que le préjudice moral ainsi subi du fait des circonstances de la rupture sera réparé par l'allocation de la somme de 1 000 € ». 1/ ALORS QUE ces motifs seront censurés par voie de conséquence de la cassation à intervenir sur le premier moyen, par application de l'article 625 du code de procédure civile ; 2/ ALORS (subsidiairement) QUE la rupture des relations contractuelles n'est abusive que lorsque la responsabilité de l'auteur de la rupture est susceptible d'être engagée en raison d'une faute qui est indépendante du régime légal du licenciement et qui résulte du manquement de l'employeur à un engagement contractuel ou de la méconnaissance des dispositions de la convention collective applicable ou encore des circonstances ayant entouré la rupture du contrat ; que la cour d'appel a, pour accorder à Mme H... des dommages et intérêts pour rupture abusive, retenu qu'elle aurait subi un préjudice moral du fait de la négation de sa qualité de salariée par l'association Groupe Essec qui avait refusé de reprendre son contrat de travail ; qu'en statuant de la sorte sans caractériser une faute dans les circonstances de la rupture, de nature à justifier l'allocation d'une indemnité distincte des dommages intérêts accordées pour rupture injustifiée faute pour l'association d'avoir satisfait à son obligation de transfert, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 dans sa rédaction applicable au litige.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2021-01-27 | Jurisprudence Berlioz