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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi en tant que dirigé contre Mme Y..., épouse X... ;
Met, sur sa demande, M. Thierry Z..., ès qualités d'administrateur de la succession de Germain Y..., hors de cause ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu,selon l'arrêt attaqué, que Germain Y... est décédé en laissant un testament instituant sa nièce, Mme X..., légataire universelle ; qu'à la suite de l'annulation en justice de ce testament, Mme Y..., épouse X..., soeur du défunt, a assigné ses cohéritiers en compte, liquidation et partage de la succession devant le tribunal de grande instance, tandis que ces derniers appelaient en cause Mme X... afin d'obtenir la restitution des biens successoraux détenus par celle-ci ;
Attendu que, pour condamner Mme X... à payer aux héritiers de Germain Y... la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt énonce que l'appel qu'elle a interjeté est la marque d'une résistance délibérément injustifiée et abusive, et d'un comportement dilatoire qui cause préjudice aux héritiers ab intestat en retardant le partage de la succession de Germain Y... et, par conséquent, l'entrée dans leurs droits légitimes d'héritiers ;
Qu'en statuant ainsi, tout en faisant droit, pour partie, aux prétentions de Mme X... relatives au remboursement des dépenses qu'elle indiquait avoir exposées pour le compte de l'indivision successorale, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, la cassation n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur ce point ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, en sa seule disposition ayant condamné Mme X... à payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 6 novembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute les héritiers de Germain Y... de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Condamne les consorts A..., sauf Mme Madeleine Y..., aux dépens ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille cinq.
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