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Cour de cassation, 10 juillet 1996. 94-18.950

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-18.950

jurisprudence.case.decisionDate :

10 juillet 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. André De Y..., demeurant 2, avenue du Réservoir, 94100 Saint-Maur-des-Fossés, en cassation d'un arrêt rendu le 4 novembre 1993 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section C), au profit de Mme Danièle X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 13 juin 1996, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre; Sur le rapport de Mlle Sant, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. De Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu que M. De Rick fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 4 novembre 1993) de l'avoir condamné à payer une prestation compensatoire sous forme d'un capital; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, au vu des éléments fournis par les parties, retient que la rupture du mariage créé une disparité dans les conditions de vie au détriment de la femme et fixe la prestation compensatoire due à celle-ci; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. De Y..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-07-10 | Jurisprudence Berlioz