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Cour de cassation, 23 juillet 2003. 03-82.628

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

03-82.628

jurisprudence.case.decisionDate :

23 juillet 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois juillet deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire VALAT, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et URTIN PETIT, de la société civile professionnelle ROGER et SEVAUX, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction d'ANGERS, en date du 2 avril 2003, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de MAINE-ET-LOIRE sous l'accusation de viols sur mineures de 15 ans par personne ayant autorité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-23, 222-27, 222-29, 222-30, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-48-1 du Code pénal, 2, 381, 427, 485, 512, 519, 591, 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné le renvoi de Jean X... devant la cour d'assises du Maine et Loire des chefs de viols sur mineures de 15 ans par personne ayant autorité ; "aux motifs que le 6 mars 2000, Sandrine Y..., épouse Z... et Béatrice Y..., épouse A..., toutes deux nées le 19 mars 1974, déposaient plainte et se constituaient parties civiles à l'encontre de Jean X... des chefs de viols et d'agressions sexuelles sur mineures de quinze ans par personne ayant autorité ; elles exposaient que celui-ci, prêtre à Doué-la-Fontaine, depuis 1976, était devenu ami de leur famille, catholique pratiquante, chez laquelle il avait souvent été invité à déjeuner et avait ainsi eu auprès d'elles un rôle de guide spirituel et de confesseur ; qu'en 1987, à la suite d'une hospitalisation de l'intéressé à la maison de repos des Récollets à Doué-la-Fontaine, elles avaient été conduites par leur mère auprès de l'ecclésiastique pour poursuivre leur éducation religieuse ; selon elles, Jean X... les recevait dans sa chambre d'hôpital, en pyjama ; il mettait alors une pancarte "ne pas déranger" sur la porte et allumait une lumière rouge au-dessus de celle-ci pour faire croire qu'il procédait à leur confession ; qu'en réalité, il avait entrepris de commencer leur éducation sexuelle en prétendant qu'il avait été mandaté pour ce faire par leurs parents ; qu'étant passé rapidement aux actes, il leur avait bientôt demandé de se dévêtir, leur avait lavé le sexe, et les avait caressées sur tout le corps ; elles ajoutaient, qu'il simulait parfois l'acte sexuel, les faisant s'allonger sur le lit et se couchant sur elles ; que quelquefois, il se plaçait entre elles, les caressait l'une après l'autre et leur montrait comment se masturber ; que par la suite, il s'était montré désireux de vérifier leur virginité et qu'à cette fin il les avait fait monter sur un tabouret l'une après l'autre, leur avait écarté les lèvres puis les avait pénétrées avec le doigt ; qu'il les avait incitées à regarder, tour à tour, le sexe de l'autre et à y mettre un doigt, ce qu'elles avaient refusé ; qu'il procédait également lors de ces séances à des caresses buccales sur leur sexe, y introduisant la langue en prétendant qu'il s'agissait d'une méthode pour les bénir ; qu'en dernier lieu, il leur avait proposé de se déshabiller lui-même pour leur faire découvrir le corps de l'homme mais qu'elles avaient refusé en lui indiquant qu'elles préféraient se garder pour leurs futurs maris ; qu'une fois guéri, il avait quitté la paroisse de Doué-la-Fontaine pour celle de Chalonnes-sur-Loire ; que Béatrice avait été désignée par ses parents, avec son frère, pour l'aider à déménager et, qu'à cette occasion, il avait continué ses attouchements sur elle, quand son frère avait le dos tourné ; que par la suite, leurs parents ayant continué quelque temps à lui rendre visite, il avait poursuivi ses attouchements sur elles, leur mesurant les seins et leur faisant baisser le slip pour voir si leur pilosité s'était développée, tout en prenant soin de fermer la porte pour signifier qu'il était en confession ; qu'elles précisaient qu'en 1988, Sandrine s'était confiée à sa soeur aînée, Christelle, laquelle avait avisé leurs parents des agressions et viols subis par elles ; que M. et Mme Y... avaient alors demandé des explications à Jean X..., lequel avait nié tous les faits dévoilés ; qu'ils s'étaient tournés ensuite vers l'abbé B... de Doué-la-Fontaine, son confesseur ; que celui-ci les avaient informés qu'il avait parlé des agissements de l'abbé X... à Monseigneur C..., évêque d'Angers ; qu'ayant pris rendez-vous avec lui, ce dernier leur avait conseillé de "laisser tomber car l'abbé était malade" ; que sentant que Jean X... était protégé, ils avaient alors décidé de ne pas engager de procédure à son encontre, tout en proposant à leurs filles leur appui si elles désiraient agir ; que, par la suite, de 1988 à 1994, Jean X..., manifestement inquiet, leur avait écrit des lettres dans lesquelles il leur demandait, avec emphase, pardon pour le mal qu'il leur avait causé ; les jeunes femmes ajoutaient qu'elles s'étaient confiées, plus tard, à leurs maris ; qu'éprouvant toutes les deux des difficultés dans leur vie de couple, elles avaient décidé de rencontrer, avec leurs maris, leur agresseur afin de lui faire reconnaître les faits ; que, lors d'une rencontre intervenue le 6 septembre 1997, celui-ci avait admis les agressions sexuelle et les viols commis sur leurs personnes et leur avait, à nouveau, demandé pardon, leur confiant, par ailleurs, qu'il était toujours en contact avec des jeunes et qu'il lui arrivait de se livrer à des attouchements sur des garçons ; qu'ayant alors avisé le parquet de Saumur de ces faits, une enquête avait été demandée, le 30 septembre suivant, à la gendarmerie de Saumur, qui les avait entendues ; de son côté Jean X... s'était, sur l'insistance de Monseigneur C... présenté, le 15 décembre 1997, devant les gendarmes de Saint-Flour ; qu'il avait alors reconnu avoir commis des attouchements sur Sandrine et Béatrice et son récit corroborait les déclarations des deux jeunes femmes sur ce point, justifiant son rôle d'initiateur auprès d'elles par la demande que lui en aurait faite leurs parents, ce que ces derniers réfutaient ; il avait minimisé le nombre de fois où il les avait reçues dans sa chambre d'hôpital et nié les avoir violées, n'ayant, selon lui, jamais osé mettre son doigt ni introduire sa langue dans leur sexe ; entendues par le juge d'instruction, Sandrine Z... et Béatrice A... maintenaient leurs accusations à l'encontre de Jean X... ; elles apparaissaient motivées dans leur démarche par le désir de se voir reconnaître la qualité de victimes et de retrouver un équilibre affectif ; Janie D... et Emmanuel E... attestaient de leurs souffrances et de leurs difficultés existentielles qui, selon eux, avaient un lien avec les abus sexuels subis ; les experts nommés par le magistrat instructeur constataient la fragilité de la personnalité de chacune d'elles, leurs difficultés à s'épanouir sur le plan sexuel, leur perte d'estime d'elles-mêmes et leur sentiment de honte lié aux anciennes agressions toujours présentes dans leur esprit ; Jean X..., mis en examen du chef de viols commis par personne ayant autorité sur mineures de 15 ans, les faits d'agressions sexuelles étant couverts par la prescription, continuait à nier les faits qui lui étaient reprochés; il reconnaissait cependant avoir voulu vérifier la virginité des jumelles et mentionnait qu'un "bourrelet de chair obstruait leurs vagins" ; les jumelles se souvenaient, pour leur part, de la douleur qu'elles avaient ressentie lorsqu'il leur avait introduit son doigt, Sandrine précisant même avoir saigné ; les examens gynécologiques des deux jeunes femmes établissaient que le "bourrelet de chair" évoqué par Jean X... correspondait vraisemblablement à l'hymen avant défloration, l'expert expliquant qu'en période prépubertaire, l'hymen devient charnu et prend un aspect un peu plus épais ; les examens médico-psychologiques ne mettaient pas en évidence chez les deux victimes de tendance habituelle à l'affabulation ; lors de la confrontation, organisée le 26 février 2001, Jean X... persistait à nier avoir jamais commis sur elle le moindre acte de pénétration digitale ; les circonstances entourant les déclarations de Sandrine et Béatrice Y..., le fait que toutes deux ont été décrites comme ne présentant pas de tendance à l'affabulation, les témoignages des autres victimes, la personnalité ambiguë du mis en examen, partagé entre la négation des faits et la volonté de les justifier, constituent, en l'état, autant de charges justifiant son renvoi devant la cour d'assises" (arrêt, pages 3 à 5) ; "alors que le crime de viol suppose l'usage, par son auteur, de violence, menace, contrainte ou surprise ; que cet élément constitutif ne peut se déduire de la seule autorité de l'auteur sur la partie civile, ni de l'âge de la victime, ces éléments ne constituant que des circonstances aggravantes de l'infraction ; qu'en l'espèce, pour renvoyer Jean X... devant la cour d'assises du chef de viols sur mineures de quinze ans par personne ayant autorité, la chambre de l'instruction s'est bornée à relever, d'une part, que les déclarations des parties civiles sont crédibles, d'autre part, que d'après celles-ci, Jean X..., en 1987, avait entrepris de commencer leur éducation sexuelle en prétendant qu'il avait été mandaté pour ce faire par leurs parents, qu'étant passé rapidement aux actes, il leur avait bientôt demandé de se dévêtir, leur avait lavé le sexe, et les avait caressées sur tout le corps, qu'il simulait parfois l'acte sexuel, les faisant s'allonger sur le lit et se couchant sur elles, que quelquefois, il se plaçait entre elles, les caressait l'une après l'autre et leur montrait comment se masturber, que par la suite, il s'était montré désireux de vérifier leur virginité et qu'à cette fin il les avait fait monter sur un tabouret l'une après l'autre, leur avait écarté les lèvres puis les avait pénétrées avec le doigt, qu'il les avait incitées à regarder, tour à tour, le sexe de l'autre et à y mettre un doigt, ce qu'elles avaient refusé, qu'il procédait également lors de ces séances à des caresses buccales sur leur sexe, y introduisant la langue en prétendant qu'il s'agissait d'une méthode pour les bénir ; qu'en l'état de ces seules énonciations, qui ne précisent pas en quoi les attouchements litigieux auraient été pratiqués par violence, contrainte, menace ou surprise, et alors que l'absence de consentement de la victime ne saurait être déduit de l'âge de celle-ci ni du lien de l'autorité de la personne mise en examen sur les parties civiles, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme eIle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Jean X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viols sur mineures de 15 ans par personne ayant autorité ; Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les fais retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Valat conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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