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Cour de cassation, 14 novembre 2002. 01-84.048

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-84.048

jurisprudence.case.decisionDate :

14 novembre 2002

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze novembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Laurent, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 24 septembre 1997, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à 15 mois d'emprisonnement avec sursis, 50 000 francs d'amende, a ordonné l'affichage et la publication de la décision et a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ; Sur la recevabilité du pourvoi contestée par le défendeur : Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les débats ont eu lieu, en présence du demandeur à l'audience du 19 juin 1997, à l'issue de laquelle le président a déclaré que l'affaire était mise en délibéré au 24 septembre 1997 ; que l'arrêt a effectivement été rendu à l'audience ainsi fixée ; Attendu que, le 20 avril 2001, à la requête de l'administration des Impôts, cette décision a été signifiée à Laurent X... qui a formé un pourvoi le 24 avril suivant ; Attendu que ce pourvoi est irrecevable comme tardif au sens de l'article 568 du Code de procédure pénale, dès lors qu'il a été formé plus de cinq jours francs après le prononcé de l'arrêt contradictoire et que la signification faite postérieurement au prononcé de la décision n'est pas de nature à ouvrir un nouveau délai ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2002-11-14 | Jurisprudence Berlioz