Cour de cassation, 28 octobre 2003. 02-13.621
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
02-13.621
jurisprudence.case.decisionDate :
28 octobre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Auteuil investissement, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 janvier 2002 par la cour d'appel de Paris (6e chambre civile, section B), au profit :
1°/ de M. Z...
Y... M'Rabet,
2°/ de Mme Habiba X..., épouse Y...
B...,
demeurant ensemble ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 septembre 2003, où étaient présents : M. Weber, président, M. Jacques, conseiller référendaire rapporteur, M. Peyrat, conseiller, M. Cédras, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Jacques, conseiller référendaire, les observations de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de la société Auteuil investissement, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux Y...
B..., les conclusions de M. Cédras, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 6 du Code civil, ensemble l'article 25 de la loi 23 décembre 1986 ;
Attendu qu'on ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes moeurs ; que les locaux vacants à compter du 23 décembre 1986 ne sont pas soumis aux dispositions de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 ; qu'ils sont désormais régis par les chapitres 1er à III du titre 1er de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 janvier 2002), que les consorts A... ont donné à bail le 10 octobre 1995 aux époux Y...
B... un appartement que les parties ont soumis conventionnellement aux dispositions de la loi du 1er septembre 1948 ; que la société Auteuil investissement, venant aux droits des consorts A..., a délivré le 23 avril 1998 aux preneurs un congé pour vendre en application de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989, puis les a assignés pour faire déclarer ce congé valable et ordonner leur expulsion ;
Attendu que pour débouter la société Auteuil investissement de ses demandes, l'arrêt retient que le bail vise expressément la loi du 1er septembre 1948, catégorie II C, qu'il apparaît, compte tenu de la consistance des lieux qui ne répondent pas aux normes de confort et de la modicité des loyers que tant le bailleur que le locataire ont voulu voir leurs relations contractuelles régies par cette loi, que chaque partie a exécuté le bail en se plaçant sous ce régime, aucune mise aux normes n'étant dans ces conditions demandée ni proposée, et qu'il en résulte que le bailleur, représenté par un mandataire professionnel de l'immobilier, a renoncé de façon certaine et non équivoque à se prévaloir des dispositions de l'article 25 de la loi du 23 décembre 1986, applicable lors de la conclusion du bail ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article 25 de la loi du 23 décembre 1986, d'ordre public, ne peuvent être écartées par la soumission conventionnelle d'un bail à la loi du 1er septembre 1948, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 janvier 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne les époux Y...
B... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Auteuil investissement ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille trois.
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