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Cour de cassation, 21 juillet 1992. 91-12.755

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-12.755

jurisprudence.case.decisionDate :

21 juillet 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Josette X..., épouse Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 juillet 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6ème chambre civile), au profit de M. Armand Y..., défendeur à la cassation ; M. Y... a formé un pourvoi incident contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Les demandeurs aux pourvois principal et incident invoquent chacun, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience du 24 juin 1992, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Deroure, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme Josette Y..., de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de M. Armand Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué, qui a prononcé le divorce des époux Y...-X... à leurs torts partagés, d'avoir alloué à l'épouse une prestation compensatoire sous forme d'une rente mensuelle, alors que, chacun des époux devant recevoir la moitié des biens de communauté sans qu'il y ait lieu de prendre en considération leur contribution respective à l'acquisition de ces biens, cette contribution ne peut être un élément d'appréciation pour la détermination de la prestation compensatoire ; qu'ainsi la cour d'appel, en déclarant qu'il convenait de tenir compte d'un tel élément, aurait violé les articles 270, 271 et 1401 et suivants du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir analysé les ressources des époux et examiné leur charges courantes, constate que le mari, déduction faite des charges résultant du remboursement d'emprunts, a des revenus supérieurs à ceux de son épouse ; Que par ces motifs, abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par le moyen, l'arrêt se trouve légalement justifié ; Sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser à sa femme une prestation compensatoire sans répondre à ses conclusions d'appel soutenant que son épouse avait conservé un livret de caisse d'épargne et un livret Codevi sur lesquels transitaient d'importantes sommes d'argent, qu'elle se livrait à des opérations de spéculation boursière, bénéficiant ainsi des revenus des comptes et des opérations de bourse ; que M. Y... avait par là-même souligné l'absence de disparité dans les conditions de vie des époux ; Mais attendu qu'en accueillant la demande de la femme, la cour d'appel a implicitement répondu aux conclusions du mari en les rejetant ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;

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Cour de cassation 1992-07-21 | Jurisprudence Berlioz