Cour de cassation, 08 novembre 2000. 98-21.331
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-21.331
jurisprudence.case.decisionDate :
8 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n° K 98-21.331 formé par la société NV Geerkens SPRL, dont le siège social est Weg op bree 96, 3578 Meuwen Gruitrode (Belgique),
en cassation d'un arrêt rendu le 2 juillet 1998 par la cour d'appel de Douai (3ème chambre civile), au profit :
1 / de la société Axa Industries, dont le siège social est ...,
2 / de la société Avicole de Serris, société à responsabilité limitée, dont le siège social est : 59280 Armentières,
3 / de M. Philippe Z..., demeurant ...,
4 / de la compagnie Groupama du Nord, dont le siège social est ...,
5 / de l'Electricité de France (E.D.F.), dont le siège social est ...,
6 / de l'Union des assurances de Paris (U.A.P.), dont le siège social est Tour Assurances, Cedex 14, 92000 Paris La Défense,
7 / de la société Blanquart, société anonyme, dont le siège social est : 62575 Blendecques,
8 / de M. Jean-Pierre Y..., demeurant ...,
9 / de M. Patrice X..., demeurant Ruddervoordestraat, 798100 Torhout (Belgique),
10 / de la société Ghelamco Sprl Industrizane, dont le siège social est Waanhol Wey 10, 8900 Leper (Belgique),
11 / de la société Total Gaz, dont le siège social est 19, place de la Résistance, 92130 Issy-les-Moulineaux,
12 / de la compagnie La Préservatrice Foncière Assurances, dont le siège social est 1, cours Michelet, La Défense 10, 92055 Puteaux,
défendeurs à la cassation ;
II - Sur le pourvoi n° P 98-22.875 formé par M. Patrice X..., demeurant 79800 Torhout Ruddervoordestraat (Belgique),
en cassation du même arrêt, au profit :
1 / de la société Axa Industries, dont le siège social est ...,
2 / de la société Avicole de Serris, société à responsabilité limitée, dont le siège social est : 59000 Armentières,
3 / de M. Philippe Z..., demeurant ...,
4 / de la compagnie Groupama du Nord, dont le siège social est ...,
5 / de l'Electricité de France (EDF), dont le siège social est ...,
6 / de l'Union des assurances de Paris, dont le siège social est ... La Défense, aux droits de laquelle se trouve la compagnie d'assurances Axa,
7 / de la société Blanquart, société anonyme, dont le siège social est : 62570 Blendecques,
8 / de M. Jean-Pierre Y..., demeurant ...,
9 / de la société NV Geerkens SPRL, dont le siège social est Weg op bree 96, 3578 Meuwen Gruitrode (Belgique),
10 / de la société Ghelamco SPRL Industrizane, dont le siège social est Waanhol Wey 10, Leper 89000 (Belgique),
défendeurs à la cassation ;
Sur le pourvoi n° K 98-21.331.
L'Electricité de France et la compagnie Axa ont formé, par un mémoire déposé au greffe le 10 août 1999 un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;
La société Geerkens, demanderesse au pourvoi principal, invoque à l'appui de son recours deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :
L'Electricité de France et la compagnie Axa, demandeurs au pourvoi provoqué, invoquent à l'appui de leur recours deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :
Sur le pourvoi n° P 98-22.875.
M. X... invoque à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2000, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Martin, conseiller rapporteur, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Mme Lardet, M. Assié, Mme Gabet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de la société NV Geerkens Sprl, de Me Cossa, avocat de la société Ghelamco Sprl Industrizane, de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la compagnie E.D.F., de la compagnie U.A.P. aux droits de laquelle se trouve la compagnie Axa, de Me Foussard, avocat de la société anonyme Blanquart, de Me Jacoupy, avocat de M. Y..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la société Avicole de Serris, de la compagnie Groupama du Nord, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint les pourvois n° K 98-21.331 et P 98-22.875 ;
Donne acte à la société Geerkens du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y..., les sociétés Blanquart, Total Gaz et Préservatrice foncière assurances ;
Met hors de cause M. Y... et la société Blanquart sur le pourvoi P 98-22.875 ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal K 98-21.331, qui est recevable, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que la société Geerkens, vendeur des éléments destinés à la construction d'un bâtiment servant à l'élevage avicole, avait omis de fournir les équipements permettant de réaliser la liaison équipotentielle des poteaux métalliques et n'avait pas davantage donné les directives complètes pour le montage des éléments de la construction, la cour d'appel a pu en déduire, sans être tenue de procéder à des recherches qui ne lui étaient pas demandées ou que ses constatations rendaient inopérantes, abstraction faite d'un motif surabondant, que la société Geerkens était responsable du défaut de mise en oeuvre de la liaison équipotentielle ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen du pourvoi P 98-22.875, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu comme causes du sinistre la surtension et le défaut de liaison équipotentielle assurant la mise à la terre de tous les poteaux métalliques de la charpente et la reliant au circuit principal de protection, à l'exclusion de tout problème concernant la mise à la terre de la cuve à gaz et la distance à respecter entre les prises de terre du bâtiment et de la cuve, et, sur la responsabilité de M. X..., le défaut de vérification de conformité aux normes françaises de l'installation électrique générale sur laquelle il avait participé à mettre en oeuvre et à brancher les matériels qu'il avait fournis et le manquement à son devoir d'information et de conseil en ce qu'il avait omis d'attirer l'attention de M. Z..., constructeur novice, sur la nécessité de faire vérifier cette conformité par un organisme agréé, la cour d'appel a répondu aux conclusions ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen du pourvoi principal K 98-21.331 et le second moyen du pourvoi P 98-22.875, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant constaté qu'il n'était pas démontré ni même allégué que l'attention de M. Z..., novice dans l'art de construire, avait été attirée par les entreprises exécutantes, tenues à cet égard d'un devoir d'information et de conseil sur la nécessité de faire vérifier la conformité aux normes françaises de l'installation électrique par un organisme agréé, la cour d'appel qui, sans être tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a retenu qu'il ne pouvait être reproché à M. Z... de n'avoir pas fait effectuer cette vérification, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi provoqué K 98-21.331 de l'EDF et de la société AXA :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 2 juillet 1998), que M. Z..., maître de l'ouvrage, assuré par la société Groupama du Nord (société Groupama) ayant entrepris la construction d'un bâtiment destiné à l'élevage avicole, dont il a acquis les éléments de la société Geerkens, a chargé la société Ghelamco du montage, M. X..., assuré par la société Axa industries, de la fourniture et de l'aide à l'installation du matériel électrique ; qu'un incendie s'étant déclaré à la suite d'une surtension dans l'alimentation de l'Electricité de France (EDF), assurée par la société Union des assurances de Paris (UAP) aux droits de laquelle vient la société Axa, et ayant détruit le bâtiment et les poussins appartenant à la société avicole de Serris (société de Serris), M. Z..., son assureur et la société de Serris ont assigné en réparation la société Geerkens, l'UAP, l'EDF et M. X... ;
Attendu que, pour accueillir la demande dirigée contre l'EDF et la société AXA, l'arrêt retient que les circonstances dans lesquelles le sinistre s'est déclaré, telles qu'expliquées par l'expert, ne font l'objet d'aucune critique, que le type de transformateur de courant moyenne tension en courant basse tension comporte une protection par éclateur qui peut présenter dans certains cas des défaillances et que c'est ce qui s'est produit par suite du givre et de la défaillance de la sécurité par éclateur ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'EDF et l'UAP soutenaient, dans leurs conclusions, que l'estimation par le Tribunal de ce que la sécurité mise en place avait mal fonctionné, c'est-à-dire que les éclateurs sur la ligne moyenne tension avaient été défaillants, constituait une erreur majeure, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi provoqué K 98-21.331 de l'EDF et de la société AXA :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne l'EDF et son assureur l'UAP à payer à M. Z... la somme de 844 597 francs, à la société de Serris la somme de 1 075 025 francs et à la société Groupama la somme de 569 772 francs, l'arrêt rendu le 2 juillet 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne la société Geerkens et M. X..., ensemble, aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Geerkens à payer à M. Z... la somme de 10 000 francs, la somme de 12 000 francs à la société Groupama du Nord, condamne M. X... à payer la somme de 4 000 francs à M. Y..., la somme de 7 500 francs à la société Blanquart, la somme de 12 000 francs à M. Z..., condamne la société Geerkens et M. X..., ensemble, à payer la somme de 12 000 francs à l'EDF et à la société Axa, ensemble, rejette les demandes de M. Z..., de la société Groupama du Nord en ce qu'elles sont dirigées contre l'EDF et la société Axa et rejette la demande de la société Geerkens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du huit novembre deux mille par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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