Berlioz.ai

Cour de cassation, 16 décembre 2003. 02-16.327

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-16.327

jurisprudence.case.decisionDate :

16 décembre 2003

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, d'une part, que Mme X... n'ayant pas soutenu, dans ses conclusions d'appel, qu'elle n'était pas tenue d'exécuter une promesse de vente non conforme au mandat, le moyen manque en fait ; Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que Mme X... n'avait jamais donné suite aux mises en demeure de réaliser l'acte authentique adressées par les époux Y..., la cour d'appel, qui a souverainement retenu que la condition suspensive relative à l'octroi du prêt n'était édictée que dans le seul intérêt des acheteurs, a déduit à bon droit de ces seuls motifs que Mme X... ne pouvait se prévaloir de la caducité de la promesse pour non-réalisation de cette condition ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du seize décembre deux mille trois par M. Chemin, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline