Cour de cassation, 14 novembre 1996. 95-10.109
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-10.109
jurisprudence.case.decisionDate :
14 novembre 1996
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Ginette, Josiane, Mary Y..., née Z..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 octobre 1994 par la cour d'appel de Nouméa, au profit :
1°/ de M. Henri X...,
2°/ de Mme Patricia X..., née A..., demeurant ensemble ...,
3°/ de la société Ludovic, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 98845 Nouméa (Nouvelle-Calédonie),
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 8 octobre 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Martin, Guerrini, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Lucas, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme Y..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat des époux X..., les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 6 octobre 1994), que les époux X..., ont acquis, le 27 mai 1988, une propriété de Mme Y..., demeurée propriétaire d'un fonds voisin, situé en contre bas; qu'invoquant des désordres causés à leur propriété ayant pour origine des travaux de terrassement sur le fonds de Mme Y..., les époux X... ont sollicité la réparation des dommages affectant leur propriété; que Mme Y... a appelé en cause la société Ludovic à laquelle elle aurait revendu son immeuble et a invoqué une clause exonératoire de garantie insérée à l'acte de vente du 27 mai 1988;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de la déclarer responsable sur le fondement quasi-délictuel des dommages subis par les époux X..., alors, selon le moyen, "d'une part, que le fait du vendeur antérieur à la vente ou à son exécution, de nature à causer des dommages à la chose vendue, n'est pas étranger au rapport contractuel et engage, à l'égard de l'acquéreur, la responsabilité contractuelle du vendeur pour manquement à son obligation de délivrance en raison de la non-conformité de la chose ou de ses vices cachés; qu'ayant constaté que le dommage subi par l'immeuble constituant le lot n° 12 avait pour origine la création d'une entaille de grande hauteur dans une colline en vue de permettre l'édification d'un immeuble sur le lot voisin, pour en déduire que ce fait engageait la responsabilité quasi-délictuelle de Mme Y... à l'égard de ses cocontractants sans vérifier s'il avait été commis avant ou après l'exécution de la vente, bien que c'eût été uniquement dans ce dernier cas que la responsabilité quasi-délictuelle de la venderesse eût pu être recherchée et non dans le premier où était seule en jeu sa responsabilité contractuelle, laquelle était exclue en l'espèce compte tenu de la stipulation de l'acte de vente exonératrice de toute garantie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147, 1641 et 1382 du Code civil; d'autre part, que Mme Y... faisait valoir que ses cocontractants avaient acheté l'immeuble en toute connaissance de sa situation particulière, de l'existence de la propriété située sur le lot n° 13 en contrebas, qu'ils avaient à l'origine eu l'intention d'acquérir, qu'ils avaient pu apprécier en toute connaissance de cause les risques que présentait le talutage déjà réalisé, qu'ils avaient néanmoins choisi d'acheter le bien situé en surplomb et l'avaient donc pris en l'état où il se trouvait, en assumant les risques éventuellement encourus, ajourd'hui objet du procès, que cette acquisition en toute connaissance de cause du lot n° 12 expliquait l'insertion dans l'acte de vente de la clause exonérant le vendeur de toute responsabilité et garantie à raison notamment de la nature du sol, du sous-sol, de l'état ou de la situation des lieux, des risques d'éboulement ;
qu'en délaissant ces écritures déterminantes pour la solution du litige, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile";
Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, sans avoir à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, que les désordres subis par les époux X... avaient pour origine les fouilles pratiquées sans précaution sur la parcelle dont Mme Y... avait conservé la propriété, la cour d'appel, qui a retenu que le dommage n'avait pas été provoqué par l'inexécution d'une obligation née du contrat de vente du 27 mai 1988 portant sur une autre parcelle et en a déduit que la responsabilité de Mme Y..., en sa qualité, non de cocontractante, mais de propriétaire de la parcelle voisine, était d'ordre quasi-délictuel, ce qui excluait l'application de la clause exonératoire de la garantie du vendeur, a, sans être tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, légalement justifié sa décision;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer aux époux X... la somme de 8 000 francs;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y...;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard