Cour de cassation, 04 décembre 2001. 98-17.323
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-17.323
jurisprudence.case.decisionDate :
4 décembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. André X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 avril 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e Chambre civile), au profit :
1 / du Trésorier payeur général, représentant la Trésorerie générale des Bouches-du-Rhône, domicilié ...,
2 / du Trésorier principal, représentant la Trésorerie principale du 5e arrondissement de Marseille domicilié Le Riviera, ...,
3 / de la société Résidence Philippe Auguste, société civile immobilière, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 2001, où étaient présents : M. Métivet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Gueguen, conseiller référendaire rapporteur, Mme Garnier, conseiller, Mme Mouillard, M. Boinot, conseillers référendaires appelés à compléter la chambre en application des articles L. 131-6-1 et L. 131-7 du Code de l'organisation judiciaire, Mme Champalaune, conseiller référendaire, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Gueguen, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de M. X..., de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat du Trésorier payeur général des Bouches-du-Rhône et du Trésorier principal du 5e arrondissement de Marseille, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué que le 10 juin 1986, le trésorier principal de Marseille a fait pratiquer une saisie-arrêt sur les parts sociales détenues par M. X... dans une SCI pour avoir sûreté et paiement d'une créance du trésor public à l'encontre de celui-ci ; que cette saisie a été dénoncée le même jour à l'intéressé qui a également été assigné en validité ; que M. X... a conclu à l'annulation de la saisie-arrêt, pour défaut de commandement préalable, et de l'assignation, sollicitant subsidiairement un sursis à statuer en raison de la contestation des impositions formée parallèlement ; que par jugement du 12 janvier 1998, le tribunal de grande instance de Marseille a rejeté les demandes en nullité, et a sursis à statuer sur la validité de la saisie-arrêt jusqu'à décision définitive sur les recours exercés par M. X... ; que sur appel de ce dernier, le trésorier payeur général des Bouches du Rhône a soulevé l'irrecevabilité sur le fondement des articles L. 281 et R.* 281 du Livre des procédures fiscales des moyens de M. X... tirés de l'irrégularité de la procédure ;
Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement et d'avoir rejeté ses demandes en nullité de la saisie-arrêt et de l'assignation en validité de cette saisie pour vices de forme, alors, selon le moyen, que la nullité de l'acte de dénonciation qui ne précise pas la date de la saisie-arrêt et l'identification du tiers saisi ne sanctionne pas un vice de forme et n'est donc pas soumise à l'existence d'un grief ; qu'ainsi, en soumettant l'irrégularité de l'acte de dénonciation à la justification d'un grief, la cour d'appel a violé l'article 114 du nouveau Code de procédure civile, ainsi que les articles 563, 564 et 565 du Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant relevé que M. X... ne prétendait pas que la copie de l'acte de saisie faisant apparaître la date de la saisie-arrêt et l'identification du tiers saisi ne lui avait pas été remise ainsi que le mentionne la dénonciation qui lui a été faite, ce dont il se déduit que les irrégularités soulevées par M. X... sont de pure forme, c'est à bon droit qu'elle a pu décider qu'il ne justifiait pas du grief requis par l'article 114 du nouveau Code de procédure civile ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur la première branche du moyen unique :
Vu les articles L. 281 et R. * 281-1 à R.* 281-5 du Livre des procédures fiscales ;
Attendu que pour déclarer irrecevables les moyens de M. X... relatifs à l'inobservation des formalités préalables à l'engagement des poursuites, la cour d'appel énonce que s'agissant du contentieux du recouvrement des impôts directs, le redevable doit, à peine d'irrecevabilité de son action, adresser un mémoire préalable au trésorier payeur général dans un délai de deux mois de la notification de l'acte de poursuite, et qu'en l'espèce, M. X... ne peut prétendre que ces dispositions ne lui seraient pas applicables dès lors qu'il a adressé à l'autorité administrative un recours pour contester le montant des impositions et qu'il lui appartenait de contester suivant les mêmes modalités les irrégularités tenant à l'omission d'une lettre de rappel et plus précisément à l'absence de délivrance d'une contrainte prévue à l'article L. 255 du Livre des procédures fiscales dans sa rédaction antérieure à la loi de finances du 30 décembre 1987 ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'y a pas lieu d'exiger que le redevable soumette préalablement ses moyens de défense à l'administration lorsque le premier acte de poursuite qu'il peut contester, ou qui fait naître une contestation, le place en position immédiate de défendeur dans une instance, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 avril 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne le Trésorier payeur général des Bouches-du-Rhône et le Trésorier principal du 5e arrondissement de Marseille aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le Trésorier payeur général des Bouches-du-Rhône et le Trésorier principal du 5e arrondissement de Marseille à payer à M. X... la somme globale de 12 000 francs ou 1829,39 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille un.
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