Cour de cassation, 18 février 2021. 20-11.986
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-11.986
jurisprudence.case.decisionDate :
18 février 2021
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CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 18 février 2021
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 132 F-D
Pourvoi n° S 20-11.986
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 FÉVRIER 2021
La société Croda Chocques, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° S 20-11.986 contre l'arrêt rendu le 5 décembre 2019 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre, protection sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Artois, dont le siège est [...] ,
2°/ au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA), dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Croda Chocques, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois, de Me Le Prado, avocat du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 janvier 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Rovinski, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 5 décembre 2019), M. A... (la victime), salarié depuis 1977 de la société Pechiney Ugine Kuhlmann, reprise par la société ICI, aux droits de laquelle vient la société Croda Chocques (l'employeur), a souscrit, le 14 décembre 2010, une déclaration de maladie professionnelle sur la base d'un certificat médical du 6 décembre précédent, faisant état d'un adénocarcinome bronchique lobaire droit, que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois (la caisse) a pris en charge, au titre du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles, après avoir pris l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles au motif que la condition tenant à la durée d'exposition au risque n'était pas remplie. La victime ayant saisi ensuite le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le FIVA) et accepté l'offre d'indemnisation, ce dernier a saisi une juridiction de sécurité sociale aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
2. L'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de dire que la maladie professionnelle dont la victime est atteinte a été causée par la faute inexcusable de son employeur, de déclarer irrecevable sa demande tendant à se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge par la caisse de la maladie déclarée par le salarié et de dire que la caisse dispose d'une action récursoire à l'encontre de l'employeur, alors « qu'il résulte du tableau n° 30 bis de maladies professionnelles, qu'une maladie désignée par ce tableau ne peut être prise en charge, sur le fondement de la présomption d'imputabilité instaurée par le deuxième alinéa de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, qu'à condition d'établir que le salarié a accompli des travaux figurant dans la liste limitative de ce tableau pendant une durée minimale de dix ans ; qu'au cas présent, il est constant que l'enquête réalisée par la caisse avait révélé que la condition du tableau n° 30 bis relative à une exposition résultant de travaux limitativement énumérés par ce tableau pendant au moins dix ans n'était pas remplie et que la caisse avait pris en charge l'affection du salarié, sur le fondement de l'alinéa 3 de l'article L. 461-1, après avoir recueilli l'avis d'un CRRMP ; que la société employeur contestait l'origine professionnelle de la maladie ainsi prise en charge ; qu'en considérant néanmoins que le caractère professionnel de la maladie était établi au regard de la présomption d'imputabilité résultant du tableau de maladies professionnelles n° 30 bis, sans caractériser que le salarié avait bien réalisé des travaux limitativement énumérés par ce tableau pendant une durée minimale de dix ans, la cour d'appel a violé l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, ensemble le tableau de maladies professionnelles n° 30 bis. »
Réponse de la Cour
3. L'arrêt retient qu'il ressort des pièces du dossier que l'employeur est une société spécialisée dans le domaine de la fabrication de produits chimiques ; qu'à ce titre elle a été régulièrement amenée à utiliser des produits à base d'amiante, bien connu pour ses propriétés isolantes, et étant très fréquemment utilisé afin de protéger des fortes chaleurs ; que l'amiante était ainsi utilisée dans ses ateliers aussi bien dans les fours dits TMA, qu'au niveau des postes électriques, dans les ateliers de fabrication et d'entretien afin d'isoler les descentes de circuits vapeur, dans l'atelier labo-contrôle et dans l'atelier électrique ; que l'amiante servait également de protection pour les ouvriers de production ; qu'elle était utilisée notamment pour les garnitures de freins des chariots automoteurs à l'atelier mécanique, comme joint d'étanchéité des portes de chaudières ; que l'amiante était encore utilisée dans les ateliers par les agents de fabrication comme adjuvant de filtration ; que le personnel de l'usine le mettait à la main dans des ballons de traitement en la désagrégeant bien de façon à être bien cardé, autrement dit, démêlé, pour être efficace ; que dans les ateliers d'entretien, les paliers de pompe en aluminium étaient coulés dans des creusets entourés d'amiante ; que les joints spiralés Inox avaient leur âme en amiante et les pompes équipées de garnitures à tresses étaient en amiante et téflon ; qu'au laboratoire, les chromatos contenaient, de l'amiante comme isolant dans leurs fours ; que cette très forte utilisation s'est poursuivie postérieurement aux années 1990.
4. Il précise que la victime a travaillé chez l'employeur de 1977 à 2010, soit pendant une durée de 33 ans ; que le rapport d'enquête administrative détaillé fait apparaître que de 1977 à 1985, en qualité d'électricien puis de conducteur de chaufferie, il intervenait sur toutes les installations de l'usine, était amené à manipuler et à remplacer des joints amiantes sur les coffrets électriques et des tresses du même matériau précité aux fins de protéger les traceurs électriques ; que durant les opérations de maintenance, il changeait les joints en amiante sur les portes de chaudières ; qu'à partir de 1985, sa tâche consistait à vérifier le traitement de produits chimiques dans un atelier de fabrication comportant des éléments amiantes (tresses et joints).
5. Il ajoute que l'audition de la directrice des ressources humaines de l'entreprise a permis de confirmer qu'avant 1985 les joints de porte des coffrets électriques étaient en amiante, que des plaques étaient utilisées pour l'isolation de jeu de barre sous tension, que les tresses, toujours en amiante, étaient manipulées pour isoler les traceurs électriques, que pendant les opérations de maintenance sur les chaudières, que les joints d'étanchéité étaient changés ; que le même témoin a précisé que postérieurement à 1985, la victime était chargée d'effectuer les opérations de vérification dans un bâtiment ouvert qui renfermait des joints et des tresses en amiante sur les circuits vapeur ; que les attestations convergentes des anciens collègues de la victime établissent la réalité de l'exposition habituelle des salariés à l'amiante ; que le directeur du site lui-même a confirmé cette exposition en précisant que 1990 avait été la dernière date d'utilisation d'amiante au sein de l'entreprise, mais comme matière première, cette attestation ne contredisant pas la réalité de l'exposition des ouvriers, après 1990, à l'inhalation des poussières d'amiante ; qu'il en résulte que la victime a été exposée aux poussières d'amiante à compter de 1977 et au-delà même de 1990, de façon habituelle ; que l'exposition « chronique » de celui-ci, c'est-à-dire régulière et continue à l'amiante, a bien joué un rôle causal certain dans la genèse et le développement de cette pathologie ; que la circonstance que le tabagisme de la victime, peu important sa volumétrie quotidienne, ait concouru à la survenance du dommage, est sans incidence sur le caractère professionnel de la pathologie présentée par le salarié, dès lors que celle-ci ne résulte pas exclusivement d'une cause étrangère à son activité professionnelle, ce dernier ayant été exposé au cours de sa carrière, sans rupture de continuité pendant plus de dix années, aux poussières d'amiante.
6. De ces constatations et énonciations, procédant de son appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve débattus devant elle, dont elle a fait ressortir que la maladie de la victime répondait aux conditions fixées par le tableau n° 30 bis des maladies professionnelles, la cour d'appel a déduit à bon droit qu'il n'y avait pas lieu à saisine d'un nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour reconnaître le caractère professionnel de la maladie dont la victime était atteinte.
7. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Croda Chocques aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Croda Chocques et la condamne à payer au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois, chacun la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Croda Chocques
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions et d'AVOIR en conséquence dit que la maladie professionnelle dont Monsieur V... A... est atteint a été causée par la faute inexcusable de son employeur, la SAS Croda Chocques, d'AVOIR déclaré irrecevable la demande de la SAS Croda Chocques tendant à se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge par la CPAM de l'Artois de la maladie déclarée par Monsieur V... A... et d'AVOIR dit que la CPAM de l'Artois dispose d'une action récursoire à l'encontre de la SAS Croda Chocques ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la demande du FIVA tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de la société CRODA CHOCOUES dans la survenance de la maladie professionnelle de M.V... A... : Attendu qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise et que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens des dispositions de l'article L452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver; Qu'il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante ou non de la maladie professionnelle présentée par le salarié ; qu'il suffit en effet en constitue l'une des causes nécessaires pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée; Qu'il résulte des dispositions de l'article L452-1 du code de la sécurité sociale que la faute inexcusable de l'employeur ne peut être retenue que pour autant que l'affection déclarée par la victime revêt le caractère d'une maladie professionnelle, caractère que l'employeur est toujours en droit de contester pour défendre à l'action en reconnaissance de sa faute inexcusable; Que, sauf s'il y a lieu à application des dispositions des alinéa 6 et 7 de l'article L461-1 du code de la sécurité sociale, il appartient alors au salarié ou à la personne subrogée dans ses droits, ainsi qu'il en est en l'espèce du FIVA, d'établir que la maladie déclarée est présumée avoir un caractère professionnel en application des prescriptions de l'article L461-1 du code de la sécurité sociale pour avoir été contractée dans les conditions mentionnées au tableau correspondant, à charge pour l'employeur, s'il entend s'exonérer de cette présomption, de rapporter la preuve de ce que le travail du salarié n'a joué aucun rôle dans le développement de la maladie ou quelle ne lui est pas imputable; Attendu, en l'espèce, et en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et des débats à l'audience que M.A... a été embauché en 1977 par la société PECHINEY UGINE KUHLMANN (PUT() reprise par la société ICI aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société CRODA CHOCQUES, en qualité d'électricien de1977 à 1983, de conducteur de chaufferie de 1983 à 1985 puis d'opérateur de fabrication de 1983 à 2010; Qu'il ressort des pièces du dossier que l'entreprise CRODA CHOQUES est une société spécialisée dans le domaine de la fabrication de produits chimiques; qu'à ce titre elle a été régulièrement amenée à utiliser des produits à base d'amiante, bien connu pour ses propriétés isolantes, et étant très fréquemment utilisé afin de protéger des fortes chaleurs; que l'amiante était ainsi utilisée dans les ateliers de la société CRODA CHOCQUES aussi bien dans les fours dits T.M.A., qu'au niveau des postes électriques, dans les ateliers de fabrication et d'entretien afin d'isoler les descentes de circuits vapeur, dans l'atelier labo-contrôle et dans l'atelier électrique; que l'amiante servait également de protection pour les ouvriers de production; qu'elle était utilisée notamment pour les garnitures de freins des chariots automoteurs à l'atelier mécanique, comme joint d'étanchéité des portes de chaudières; que l'amiante était encore utilisée dans les ateliers par les agents de fabrication comme adjuvant de filtration; que le personnel de l'usine le mettait à la main dans des ballons de traitement en la désagrégeant bien de façon à être bien cardé, autrement dit, démêlé, pour être efficace; que dans les ateliers d'entretien, les paliers de pompe en aluminium étaient coulés dans des creusets entourés d'amiante; que les joints spiralés Inox avaient leur âme en amiante et les pompes équipées de garnitures à tresses étaient en amiante et téflon; qu'au laboratoire, les chromatos contenaient, de l'amiante comme isolant dans leurs fours; que cette très forte utilisation s'est poursuivie postérieurement aux années 1990; Qu'en l'espèce, M.A... a travaillé à I.C.I. CRODA CHOCQUES de 1977 à 2010, soit pendant une durée de 33 ans; que le rapport d'enquête administrative détaillé fait apparaître que de 1977 à 1985, en qualité d'électricien puis de conducteur de chaufferie, il intervenait sur toutes les installations de l'usine, était amené à manipuler et à remplacer des joints amiantes sur les coffrets électriques et des tresses du même matériau précité aux fins de protéger les traceurs électriques; que durant les opérations de maintenance, il changeait les joints en amiante sur les portes de chaudières; qu'à partir de 1985, sa tâche consistait à vérifier le traitement de produits chimiques dans un atelier de fabrication comportant des éléments amiantes (tresses et joints); Que l'audition de la directrice des ressources humaines de l'entreprise a permis de confirmer qu'avant 1985 les joints de porte des coffrets électriques étaient en amiante, que des plaques étaient utilisées pour l'isolation de jeu de barre sous tension, que les tresses, toujours en amiante, étaient manipulées pour isoler les traceurs électriques, que pendant les opérations de maintenance sur les chaudières, que les joints d'étanchéité étaient changés; que le même témoin a précisé que postérieurement à 1985, M.A... était chargé d'effectuer les opérations de vérification dans un bâtiment ouvert qui renfermait des joints et des tresses en amiante sur les circuits vapeur. Que les attestations convergentes des anciens collègues de M.A... établissent la réalité de l'exposition habituelle des salariés à l'amiante; Qu'enfin, le directeur du site CRODA CHOCQUES lui-même a confirmé cette exposition en précisant que 1990 avait été la dernière date d'utilisation d'amiante au sein de l'entreprise, mais comme matière première, cette attestation ne contredisant pas la réalité de l'exposition des ouvriers, après 1990, à l'inhalation des poussières d'amiante; Qu'il résulte de ce qui précède que M.A... a été exposé aux poussières d'amiante à compter de 1977 et au-delà même de 1990, de façon habituelle; Que la circonstance que le tabagisme de M.A... ait pu, il est vrai, concourir à la survenance de sa maladie, est sans incidence sur le fait que , l'exposition «chronique» de celui-ci, -c'est-à-dire régulière et continue- à l'amiante, a bien joué un rôle causal certain dans la genèse et le développement de cette pathologie; que la circonstance que le tabagisme de M.A..., peu important se volumétrie quotidienne, ait dès lors concouru à la survenance du dommage, est sans incidence sur le caractère professionnel de la pathologie présentée par le salarié dès lors que celle-ci ne résulte pas exclusivement d'une cause étrangère à son activité professionnelle, M.P... ayant été exposé au cours de sa carrière, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, sans rupture de continuité pendant plus de 10 années, aux poussières d'amiante; Que le Dr K..., expert, relève par ailleurs que M.A... est porteur d'un adénocarcinome pulmonaire primitif faisant partie des cancers non à petites cellules, pathologie dont il impute directement la survenance à son exposition aux poussières d'amiantes, et ce, nonobstant la réalité du tabagisme de l'intéressé; que la réponse du Dr K... aux questions posées par la juridiction de première instance, effectuée sans équivoque dans le corps de son rapport en page 4/5 ("En l'absence de critère permettant de les différencier [tabagisme et exposition à l'amiante] la présomption d'imputabilité rend l'exposition à l'amiante [comme étant] le facteur à l'origine de la pathologie présentée" ne peut être regardée comme constitutive d'une insuffisance entachant le rapport d'expertise de nullité; que les énonciations de l'expert doivent dès lors être accueillies en leur entier; Qu'il résulte de ce qui précède que l'exposition de M.A... à l'amiante pendant une durée supérieure à 10 ans doit être regardée, conditions du Tableau 30 Bis remplies, comme étant bien à l'origine de sa pathologie, de caractère professionnel certain et dûment reconnu par la caisse; Attendu, en deuxième lieu, que l'employeur ne pouvait pas ne pas avoir conscience du danger auquel M.A... était exposé à l'instar des autres salariés, le danger de l'inhalation des fibres d'amiante ayant été porté à la connaissance du monde industriel par l'inscription au tableau n°25 des maladies professionnelles de la «fibrose pulmonaire consécutive à l'inhalation des poussières renfermant de l'amiante» par l'ordonnance n°45-1724 du 2 août 1945, par l'inscription au tableau n°30 des maladies professionnelles de l'asbestose comme maladie professionnelle en vertu du décret n°50-1082 du 31 août 1950, et, enfin, principalement, grâce aux prescriptions du décret n°77-949 du 17 août 1977 relatif aux mesures particulières d'hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l'action des poussières d'amiante; Qu'il en résulte que tout entrepreneur avisé était, dès la publication erga omnes de ces dispositions réglementaires, non seulement informé de risques existants mais tenu d'y pallier par toutes mesures utiles; que la société CHOCQUESTE ne peut dès lors que vainement soutenir ne pas avoir été suffisamment informée de ces risques; Qu'il sera ajouté que les tableaux n°25 et 30 susvisés ne faisaient que tirer les premières conséquences juridiques de l'importante littérature scientifique et médicale invoquée par le FIVA faisant état des dangers de l'amiante, disponible dès le début du XXème siècle; que le constat scientifique et médical de la nature et de l'ampleur de ces risques avait en effet été effectuée de longue date par les professionnels et la Faculté de médecine: Bulletin de l'inspection du travail O... R... 1906; La médecine du travail Dr M... 1930; American Journal of Cancer 1935; Congrès international médical de Caen A964; étude du Pr Turiaf de l'Académie de médecine 2 février 1965; ou encore, note de l'INRS n°552-48-97 Protection contre les risques professionnels dans le travail de l'amiante, notamment; Qu'ainsi que le fait avec exactitude le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, que si les premiers textes réglementant spécifiquement l'amiante datent de 1976-1977, d'autres textes, en vigueur bien antérieurement, avaient déjà pour objet de prévenir les dangers consécutifs à l'inhalation de poussières en général, parmi lesquelles figuraient les poussières d'amiante, notamment la loi du 12 juin 1893 concernant l'hygiène et la sécurité des travailleurs dans les établissements industriels, le décret du 10 mars 1894, pris pour l'application de la loi précitée du 12 juin 1893, disposant que les poussières sans distinction de nature ou de composition devaient évacuées directement en dehors de l'atelier au fur et à mesure de leur production et qu'il devait être installé des ventilations aspirantes énergiques , le décret du 11 juillet 1903 étendant les dispositions de la loi du 12 juin 1893 aux usines chantiers ateliers de quelque nature que ce soit, publics ou privés, le décret du 20 novembre 1904 imposant l'évacuation immédiate des poussières de quelque nature qu'elles soient, ou encore la loi du 26 novembre 1912, portant codification des lois ouvrières abrogeant la loi du 12 juin 1893, mais reprenant en totalité ses dispositions; Que plus récemment, il en fut de même du décret n°73-1048 du 15 novembre 1973 intégrant l'ensemble des dispositions susvisées dans le code du travail en particulier aux articles R232-12, R232-13 et R232-14; que le décret du 17 août 1977 relatif aux mesures particulières d'hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l'action des poussières d'amiante est venu compléter le dispositif existant, ce décret, applicable dans tous les établissements industriels, commerciaux et agricoles et leurs dépendances, de quelque nature que ce soit (et non simplement les entreprises de fabrication), publics ou privés a ordonné la mise en oeuvre d'un dispositif de contrôle de l'atmosphère, au, moins une fois par mois (article 6), en fixant des seuils de concentration moyenne en fibres d'amiante (à l'origine, 2 fibres/cm3), a rappelé que des installations de protection collective des salariés, notamment des installations de captage, de filtration et de ventilation devaient être mise en place, en précisant qu'elles devaient être vérifiées au moins une fois par semaine et être constamment en parfait état de fonctionnement (article 7), et rappelé également l'obligation de mettre à la disposition du personnel des équipements de protection individuelle (notamment des appareils respiratoires anti-poussière ») en cas de travaux occasionnels et de courte durée et en cas d'impossibilité technique de mettre en place des installations collectives (articles 4 et 8); Qu'il existait dès lors bien, à l'époque d'exposition de M.A..., une réglementation préventive contre les affections respiratoires; Qu'il résulte de ce qui précède que la société CRODA CHOCQUES ne peut aujourd'hui utilement soutenir avoir tout ignoré du danger que représentait pour ses salariés en général et pour M.A... en particulier l'inhalation de poussières d'amiante; que la société PUK, devenue ICI et aujourd'hui CRODA CHOCQUES aurait dû en toute hypothèse avoir eu conscience de ce danger; Attendu, en troisième lieu, qu'afin d'apprécier l'existence d'une faute inexcusable, le juge doit s'attacher à rechercher si, compte tenu de son importance, de son organisation et de la nature de son activité, l'employeur n'aurait pas dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et si les mesures prises par l'employeur étaient suffisantes pour préserver le salarié, peu important le fait que la société ne participait pas au processus de fabrication ou de transformation de l'amiante; Qu'il ressort des pièces du dossier que compte tenu de son importance, de sa taille et de son haut degré d'organisation et de structuration, la société CRODA CHOCQUES, qui si elle ne fabriquait pas d'amiante, recourait de façon massive et régulière à ce produit, ne peut soutenir avoir pris les mesures utiles et proportionnées au péril existant, la preuve n'étant pas rapportée par la société appelante de l'instauration de dispositifs individuelles ou collectifs d'évacuation suffisante et satisfaisante des poussières d'amiante; Que la circonstance, à la supposer établie, que l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles du Nord Pas de Calais rendu le 8 juin 2011 aurait été entaché de nullité, est sans incidence sur les énonciations ci-avant dès lors que, la durée d'exposition de M.A... au risque étant; ainsi qu'il résulte de ce qui précède, en définitive bien supérieure aux 10 ans prévus au Tableau 30 Bis, ledit avis n'était pas légalement requis pour ordonner sa prise en charge au titre dudit tableau; Que contrairement à ce que soutient la société CRODA CHOCQUES (page 13/39 des conclusions enregistrées au greffe le 29 septembre 2019), le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles n'était pas constitué du seul médecin-conseil de la caisse, mais du médecin conseil chef représentant le médecin conseil régional du régime général de sécurité sociale, du médecin inspecteur régional du travail et du suppléant du professeur des universités ; Que le moyen tiré de la nullité de l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, manque dès lors en fait, et de surcroît, est inopérant au regard du fait que l'ensemble des conditions du tableau étaient bien remplies; Que la désignation d'un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles est dès lors sans objet; qu'il résulte de ce qui précède que c'est par une exacte appréciation des circonstances de l'espèce que le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras a constaté le caractère inexcusable de la faute de la société CRODA CHOCQUES dans la survenance de la maladie professionnelle de M.A...; Que le jugement entrepris sera dès lors confirmé de ce chef » ;
ALORS QU'il résulte du tableau n°30 bis de maladies professionnelles, qu'une maladie désignée par ce tableau ne peut être prise en charge, sur le fondement de la présomption d'imputabilité instaurée par le deuxième alinéa de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, qu'à condition d'établir que le salarié a accompli des travaux figurant dans la liste limitative de ce tableau pendant une durée minimale de dix ans ; qu'au cas présent, il est constant que l'enquête réalisée par la caisse avait révélé que la condition du tableau n°30 bis relative à une exposition résultant de travaux limitativement énumérés par ce tableau pendant au moins dix ans n'était pas remplie et que la CPAM avait pris en charge l'affection de M. A..., sur le fondement de l'alinéa 3 de l'article L. 461-1, après avoir recueilli l'avis d'un CRRMP ; que la société Croda Chocques contestait l'origine professionnelle de la maladie ainsi prise en charge ; qu'en considérant néanmoins que le caractère professionnel de la maladie était établi au regard de la présomption d'imputabilité résultant du tableau de maladies professionnelles n°30 bis, sans caractériser que le salarié avait bien réalisé des travaux limitativement énumérés par ce tableau pendant une durée minimale de dix ans, la cour d'appel a violé l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, ensemble le tableau de maladies professionnelles n°30 bis.
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