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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- C. C.,
contre un arrêt de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de PARIS, en date du 29 novembre 1984, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction portant refus d'informer sur sa plainte avec constitution de partie civile des chefs de faux et usage de faux en écriture publique, escroquerie et subornation de témoin visant M. L. et A. R. ;
Vu l'article 575, alinéa 1er, du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire personnel :
Attendu que ce mémoire ne contient aucun moyen de droit et ne vise la violation d'aucun texte de loi précis ; que, dès lors, ne remplissant pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale il ne saurait être accueilli ;
Vu le mémoire ampliatif produit :
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 85, 86, 583 du Code de procédure pénale, 150 et 405 du Code pénal, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif a refusé d'informer des chefs de faux et usage de faux par détournement de sens et de destination et escroquerie au jugement ;
aux motifs que l'acte du 4 février 1975 était véridique et qu'il a été discuté devant la juridiction civile et qu'il n'est pas établi que le syndic en ait fait un usage frauduleux ;
alors que, régulièrement et complètement saisie par la plainte de Mme C., la juridiction d'instruction était tenue d'instruire sans autre considération avant de se prononcer, dès lors que les faits dénoncés pouvaient recevoir une qualification pénale et qu'il n'était d'ailleurs constaté aucune circonstance de nature à empêcher l'exercice de l'action publique ; que la Chambre d'accusation elle-même appelée à statuer sur l'appel de l'ordonnance de non informer, était sans droit pour décider en l'état que les délits visés dans la plainte étaient insuffisamment établis ou caractérisés et que la partie civile n'en avait pas rapporté la preuve, qu'elle se trouvait dans l'impossibilité légale de le faire en raison de l'autorité de chose jugée que les juges attribuaient à tort à des décisions rendues par des juridictions civiles ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Chambre d'accusation a excédé ses pouvoirs et violé les textes susvisés" ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'il résulte des articles 85 et 86 du Code de procédure pénale que le juge d'instruction régulièrement saisi d'une plainte avec constitution de partie civile a, quelles que soient les réquisitions prises par le Ministère public au vu de la communication prescrite par l'article 86 susvisé, le devoir d'instruire dans telle mesure qu'il appartient ; que cette obligation ne cesse, suivant les dispositions de l'alinéa 3 du même article, que si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent légalement comporter une poursuite, ou si, à supposer ces faits démontrés, ils ne peuvent admettre a aucune qualification pénale ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt et des pièces de procédure que C. C. a saisi le juge d'instruction d'une plainte avec constitution de partie civile contre M. L. et A. R. notaire des chefs de faux et usage de faux en écriture publique, escroquerie au jugement et subornation de témoin ; qu'elle exposait dans cette plainte qu'au cours d'un litige l'opposant à L. à propos du règlement des charges de copropriété et des impôts afférant à un appartement par elle vendu à ce dernier avec réserve d'un droit d'habitation, son adversaire avait produit un document en date du 4 février 1975 dont il avait dénaturé la substance, trompant ainsi la religion du Tribunal ; qu'une ordonnance de référé du président du Tribunal de grande instance de Paris en date du 23 février 1979 renvoyant la cause à la Chambre des urgences de cette juridiction, avait été falsifiée par grattage et surcharge de la date de renvoi ; qu'enfin l'acte de vente établi par le notaire R. mentionnait faussement que les signatures de la venderesse et du notaire B. étaient intervenues le 31 janvier 1979 et que ledit B. avait sous la pression de R. confirmé la sincérité de cette date ;
Attendu que pour confirmer l'ordonnance rendue par le juge d'instruction conformément aux réquisitions du Ministère public, portant refus d'informer, l'arrêt attaqué se borne à énoncer que le document prétendument falsifié du 4 février 1975 est véridique et qu'il n'est pas étabi que le syndic en ait fait un usage frauduleux ; que l'altération de l'ordonnance arguée de faux ne concerne qu'une indication sans valeur juridictionnelle pouvant être modifiée dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice ; que les simples allégations de la partie civile touchant la date de l'acte du 31 janvier 1979 ne peuvent asseoir une procédure de faux ; qu'enfin "le grief de subornation de témoin se heurte à la foi d'un acte authentique dont il a été dit plus haut qu'il n'est entaché d'aucune présomption même légère de fraude" ;
Mais attendu qu'en décidant ainsi par des motifs fondés sur des constatations et appréciations de fait que seule une information aurait permis de faire apparaître, la Chambre d'accusation devant laquelle s'appliquent les principes ci-dessus rappelés, a fait une fausse application des textes visés au moyen ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Paris, en date du 29 novembre 1984 et, pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en Chambre du conseil ;
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