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Cour de cassation, 24 juin 1987. 86-10.464

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

86-10.464

jurisprudence.case.decisionDate :

24 juin 1987

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Sur le moyen unique : Vu l'article 45-1, alinéa 4 de la loi n° 71-579 du 16 juillet 1971, modifié par l'article 30 de la loi n° 72-649 du 11 juillet 1972 applicable en la cause ; Attendu que lorsque le constructeur d'une maison individuelle a fait état dans sa publicité ou dans le contrat de construction de prêts destinés au financement de la construction le contrat est, nonobstant toute stipulation contraire, réputé conclu sous la condition résolutoire du refus des prêts, sauf si le maître de l'ouvrage a expressément indiqué qu'il renonçait à ces prêts ; Attendu que pour condamner M. et Mme X... à payer une indemnité pour rupture abusive d'un contrat de construction d'une maison individuelle au Groupement d'Intérêt Economique dit "Groupe Entreprises Région Lorientaise" (G.E.R.L.) avec lequel ils avaient conclu le marché, l'arrêt retient que le maître de l'ouvrage avait préféré traiter avec une autre entreprise ayant obtenu un prêt du Crédit Immobilier qu'ils avaient sollicité à une date voisine du mois d'octobre 1980 ; Attendu qu'en statuant ainsi, tout en constatant, d'une part, que le G.E.R.L. s'était engagé, par une clause du marché, à fournir à ses clients les pièces nécessaires au dépôt d'une demande de prêt, que le plan de financement avait été établi sur papier à en-tête du G.E.R.L., lequel avait déposé le dossier de prêt et, d'autre part, que les époux X... s'étaient vus refuser le prêt pour le financement de leur projet par le Crédit de France le 14 octobre 1980, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 10 octobre 1985, entre les parties, par la Cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Angers, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;

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Cour de cassation 1987-06-24 | Jurisprudence Berlioz