jurisprudence.case.fullText
N° R 20-82.595 F-N
N° 50538
EB2
7 AVRIL 2021
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 7 AVRIL 2021
M. X... V... et M. I... V... ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Metz, chambre correctionnelle, en date du 14 février 2020, qui, dans la procédure suivie du chef de violences aggravées, a déclaré irrecevable leur appel d'un jugement prononçant sur les seuls intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires en demande, communs aux demandeurs, et en défense ont été produits.
Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les observations de Me Bouthors, avocat de M. X... V..., M. I... V..., les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. T... K..., et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 mars 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille vingt et un.
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